Carrier c. Rivera |
2017 QCRDL 260 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
129945 18 20140113 G |
No demande : |
1398433 |
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Date : |
09 janvier 2017 |
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Régisseure : |
Claire Courtemanche, juge administrative |
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GUY CARRIER |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Roosevelt Rivera Sonia Morissette |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 13 janvier 2016, le locateur saisissait le Tribunal d’une demande en dommages-intérêts au montant de 3 251,45 $.
[2] Il ressort des faits mis en preuve que les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, au loyer mensuel de 1 200 $, pour un local d’habitation situé au […] à Québec. Le locateur déclare que les locataires ont quitté les lieux loués pour le 1er septembre 2013.
[3] Concernant leur départ, le locateur déclare que les locataires l’ont informé qu’ils devaient quitter puisqu’ils n’avaient plus les moyens d’assumer le coût du loyer. Ils ont été remplacés par madame Stéphanie Bédard.
[4] Suite au départ des locataires, il a dû procéder à des travaux au logement, compte tenu des dommages causés aux lieux qui n’ont pas été réparés par les locataires avant leur départ. Deux lustres étaient brisés à la salle à manger et au passage, une poignée de porte de garde-robe était arrachée, deux fenêtre au sous-sol étaient endommagées soit une vitre cassée et une moustiquaire absente, la moustiquaire de la porte-patio était introuvable, la poubelle bleue pour le recyclage était absente, le pommeau de douche et les supports à papier hygiénique et à serviettes étaient aussi endommagés et une fenêtre de la porte d’entrée était cassée. De plus, à leur départ, les locataires devaient repeindre le logement en blanc et il a dû procéder à un nettoyage des murs puisque ceux-ci étaient gras et il a dû réparer le plancher de bois franc endommagé par les locataires lorsqu’ils ont procédé au sablage de celui-ci.
[5] Au soutien de sa demande, le locateur a fait entendre la nouvelle locataire, madame Stéphanie Bédard. Celle-ci déclare que lorsqu’elle est entrée au logement, celui-ci était sale. De plus, il y avait des fourmis dans la maison, les planchers étaient égratignés, il y avait aussi énormément de petits trous dans les murs et la peinture était défraîchie. Dans la salle de bains, il y avait des brûlures de cigarettes sur le bain, le support à serviettes était absent et la douche était très sale. Au sous-sol, elle a constaté la présence de fourmis. Des tablettes du garde-robe ont dû être réinstallées, il y avait des fenêtres cassées, une moustiquaire de la porte-patio était absente et le plancher était en mauvais état.
[6] En défense, la locataire allègue qu’ils ont habité huit ans à cet endroit. Ils allèguent aussi qu’il y a eu un dégât d’eau provenant du logement supérieur, ce qui a fait gondoler le plancher. En 2011, il y a eu un premier dégât d’eau, puis un second en 2013, et le locateur a toujours refusé de faire une analyse de l’air. Elle allègue aussi que le locateur n’était pas intéressé par les problèmes à l’immeuble. Avant leur départ, elle a fait le ménage.
[7] Selon la locataire, il s’agit d’une usure normale après huit ans d’occupation. En ce qui concerne la couleur des murs, ceux-ci étaient blancs à leur arrivée et le locateur a accepté la couleur. Elle allègue aussi que le locateur a tenté de vendre cette maison mais la vente n’a pas été conclue compte tenu de l’état des planchers. C’est son conjoint qui a poncé les planchers.
[8] Quant à la présence d’un bac bleu pour le recyclage, elle déclare qu’il n’y en a jamais eu. Elle admet qu’il y a eu un bris d’un globe de verre dans la salle de bains et une fenêtre a été cassée.
[9] Quant au locataire, il allègue qu’il a passé une polisseuse seulement sur le plancher. Comme celui-ci était gondolé, la polisseuse l’a accroché à certains endroits. Il admet aussi que son fils a cassé une vitre avec un ballon.
[10] Suite au témoignage des locataires, le locateur déclare qu’en ce qui concerne le premier dégât d’eau, il a eu lieu dans le garde-robe d’entrée. Aucun dommage n’a été causé au salon ou au rez-de-chaussée. Quant au second dégât d’eau, il a eu lieu dans la descente du sous-sol. Il admet que durant cette période, les locataires ont dû quitter le logement temporairement.
[11] En ce qui concerne le plancher, le locateur déclare qu’il n’a jamais autorisé le locataire à faire des travaux sur ce plancher. Celui-ci devait faire appel à un expert.
[12] En vertu de la loi, les locataires étaient tenus de remettre les lieux dans le même état où ils les ont reçus, sauf les dégradations provenant de l’usure normale.
[13] Concernant les dommages, soit les deux fenêtres et les luminaires cassés, le Tribunal ne peut considérer qu’il s’agit de dommages normaux.
[14] Suite à la preuve, le Tribunal accorde au locateur les frais de remplacement des vitres cassées, des poignées endommagées et des moustiquaires absentes, ainsi que nettoyage des lieux avant de faire les travaux de peinture. Pour les dommages causés au plancher, le Tribunal limite à 1 000 $ les dommages à être accordés au locateur en tenant compte de l’usure de ce plancher. Pour l’ensemble des dommages causés incluant le plancher, le Tribunal accorde au locateur un montant de 2 143,88 $.
[15] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
[17] CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 2 143,88 $ à titre de dommages-intérêts;
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Le tout avec intérêts au taux légal et suivant l’article
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Claire Courtemanche |
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Présence(s) : |
le locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
3 novembre 2016 |
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