Décision

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Décision

Attara c. Pion

2019 QCRDL 11472

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

445118 31 20190225 G

No demande :

2699387

 

 

Date :

05 avril 2019

Régisseure :

Linda Boucher, juge administrative

 

Raafat Attara

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Monique Pion

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (538 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante :

« RÈGLEMENT

TRANSACTION ET QUITTANCE

ATTENDU que les parties sont liées par un bail de logement du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 à un loyer mensuel de 538,00$;

ATTENDU la demande du locateur pour recouvrement du loyer à compter de février 2019 et fixation du loyer à compter de juillet 2019;

ATTENDU le jugement rendu le 18 décembre 2018 dans le dossier 421153 31 20181002 G prévoyant notamment une diminution de loyer à compter du 1er octobre 2017 (ANNEXE A);

ATTENDU les traitements et le rapport final en date du 13 mars 2019 par Verminex, exterminateur mandaté par le locateur (ANNEXE B);

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Recouvrement de lover à compter de février 2019

1.     Pour les mois de février et mars 2019, le loyer payable par la locataire sera diminué de 40,00$, tel que prévu au jugement du 18 décembre 2018 annexé aux présentes;

2.     À compter du mois d'avril 2019, la locataire se déclare satisfaite des traitements effectués dans son logement et reconnaît que le locateur a exécuté son obligation d'éradication de présence de fourmis, de souris et de punaises de lit dans son logement;

3.     La locataire reconnait qu'à compter du mois d'avril 2019, son loyer payable au locateur ne sera plus diminué et sera de 538,00$ ;

Fixation de lover à compter de juillet 2019

4.     Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, le loyer payable par la locataire au locateur sera fixé à 548,00$;


Créance due par locateur à la locataire

5.     Les parties conviennent d'opérer compensation entre la créance due par le locateur à la locataire en vertu du jugement du 18 décembre 2018 annexé aux présentes et les loyers dues par la locataire au locateur;

6.     En conséquence de ladite compensation, la locataire sera dispensée de payer les loyers diminués de février et mars 2019 prévu aux présentes (498,00$ x 2) et paiera, à titre de loyer complet du mois d'avril 2019 la somme de 264,00$;

Quittance et dispositions finales

7.     Sur réception du loyer du mois d'avril 2019 au montant de 264,00$ tel que prévu au paragraphe précédent, les parties se donnent mutuellement quittance complète, finale et irrévocable quant à toute réclamation, incluant intérêts et frais, qu'elles pourraient avoir l'une envers l'autre et ce concernant tout faits précédents la signature du présent règlement;

8.     La présente entente ne sera valide que lorsque toutes les parties l'auront signée;

9.     Le parties reconnaissent que le présent règlement est fait sans aucune admission, mais dans l'unique but d'acheter la paix, mettre un terme au présent litige et de constituer une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec;

10.  Les parties déclarent que la présente entente représente l'expression de leur choix libre et éclairé et n'est aucunement signée sous la pression ou la contrainte;

11.  Les parties demandent au Tribunal d'entériner le présent règlement afin de mettre un terme définitif au dossier;

12.  Le tout sans frais; » (sic)

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[3]      ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties, la DÉCLARE exécutoire et ORDONNE aux parties de s'y conformer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

Me Joëlle Gauthier, avocate de la locataire

Date de l’audience :  

27 mars 2019

 

 

 


 

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