Pomerleau c. Brodeur |
2020 QCTAL 11545 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
479584 36 20190905 G |
No demande : |
2840795 |
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Date : |
30 décembre 2020 |
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Devant la juge administrative : |
Lucie Sabourin |
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Lucie Pomerleau |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Michel Brodeur
Roger Vallée |
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Locateurs - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N I N T E R L O C U T O I R E
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[1] La locataire demande l’émission d’ordonnances d’exécution des obligations des locateurs, soit de lui remettre des reçus pour le paiement du loyer d’avril 2016 à septembre 2019 et de lui procurer la jouissance paisible des lieux par la cessation du harcèlement, l’exécution provisoire malgré l’appel et les frais.
[2] Par amendement, elle demande le remboursement de frais d’avocat, la compensation de la perte d’un crédit d’impôt pour les années 2016 à 2019, les locateurs ne lui ayant pas remis de relevés 31 durant cette période, et des dommages.
[3] De façon préliminaire, le Tribunal est saisi d'une requête en irrecevabilité des locateurs, lesquels invoquent l'existence d'une transaction pour réclamer le rejet de la demande de la locataire.
[4] Il appert qu’au cours de l’année 2019, les locateurs manifestent qu’ils souhaitent reprendre le logement concerné.
[5] Dans ce cadre, les parties, par le biais de leur procureur respectif, conviennent que la locataire quitte le logement pour le 31 mars 2020 et d’une indemnité. À titre d’indemnité, la locataire n’a pas à payer le loyer du mois de mars 2020 et un chèque certifié de 500 $ lui est remis, ce qui se reflète dans un document du 26 mars 2020 signé par les parties.
[6] La locataire soumet que cette entente porte uniquement sur les aspects qui concernent une indemnité pour ses frais de déménagement relatifs à la reprise du logement et qu'il ne peut en être inféré qu’elle renonçait à son recours ou à toute autre réclamation.
Analyse et décision
[7] L'article
[8] Quant au fardeau de preuve, il incombe à la partie qui invoque l'existence d'une transaction[2].
[9] En l'instance, le fardeau de prouver par preuve prépondérante que l'entente signée constituait une renonciation de la locataire à tout recours envers les locateurs repose sur les épaules de ces derniers.
[10] Il appert de la preuve qu’au moment de conclure l’entente ci-dessus décrite, la présente demande, qui avait été introduite le 5 septembre 2019, était toujours pendante.
[11] Dans le cadre de la transaction intervenue entre les parties, on ne fait aucune mention de la présente demande ni que les parties se donnent une quittance mutuelle pour toute autre réclamation des parties relative au bail.
[12] Il doit y avoir un consentement réciproque, soit pour mettre fin à un litige ou prévenir un litige à naître et l'obligation de traiter de bonne foi exige que l'intention par la signature d'une telle entente soit dénoncée.
[13] Comme l'écrit l'auteure Martine Lachance[3], l'intention de renoncer à un litige peut certes être implicite, mais doit dans tous les cas, être sans équivoque :
« Peu importe l'objet du sacrifice, on ne saurait impliquer à une partie une renonciation ou un abandon sans une manifestation claire à cet effet. La transaction suppose des actes qui manifestent sans équivoque la volonté des parties de renoncer à agir en justice. »
[14] Le Tribunal conclut de l'ensemble de la preuve (testimoniale et documentaire) présentée que les locateurs ne se sont pas acquittés de leur fardeau de démontrer que la locataire a renoncé à l'exercice de ses recours. La transaction ne vise donc qu'à régler la résiliation du bail, soit la reprise du logement, et le versement d’une indemnité équivalent à des frais de déménagement.
[15] En ce sens, le Tribunal se réserve d’évaluer le bien-fondé de chacune des réclamations en tenant compte des termes de cette entente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] REJETTE la requête en irrecevabilité des locateurs;
[17] DÉCLARE qu'une transaction est intervenue entre les locateurs et la locataire concernant la résiliation du bail, soit la reprise du logement et les frais de déménagement y afférents;
[18] CONVIE le maître des rôles à convoquer les parties pour 1 journée, et ce, avant le 15 mars 2021.
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Lucie Sabourin |
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Présence(s) : |
la locataire les locateurs Cydia Jarret, stagiaire en droit représentant les locateurs |
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Date de l’audience : |
26 octobre 2020 |
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[1] Article 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet.
[2]
Cheung c. Société financière 350 Monto inc.,
[3]
Martine LACHANCE,
AVIS :
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