Létourneau c. Picard |
2016 QCRDL 39851 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
295086 18 20160906 G |
No demande : |
2076384 |
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Date : |
23 novembre 2016 |
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Régisseure : |
Claire Courtemanche, juge administrative |
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Jason Létourneau |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Stéphane Picard |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 6 septembre 2016, le locateur saisissait le Tribunal d’une demande en résiliation de bail, éviction du locataire et recouvrement de loyer au montant de 3 150 $.
[2] Les parties ont été convoquées pour audition le 9 novembre 2016 et, à l’audience, seul le locateur est présent.
[3] À l’audience, un délai fut accordé au locateur pour produire la preuve de la signification de la demande au locataire. À l’audience, ce dernier produit comme preuve de signification la signification par huissier de l’avis d’audition et non de sa demande.
[4] Suite à l’autorisation, le locateur dépose le même document.
[5] CONSIDÉRANT que ce n’est pas au locateur de signifier l’avis d’audition puisque cette obligation relève du Tribunal;
[6] CONSIDÉRANT que le locateur doit signifier sa demande introductive d’instance, c’est-à-dire la demande qu’il a déposée auprès de la Régie du logement le 6 septembre 2016;
[7] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas eu signification valable de la demande;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] MET le présent dossier hors du délibéré;
[9] ORDONNE au locateur de signifier sa demande introductive d’instance;
[10] ORDONNE la reconvocation des parties.
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Claire Courtemanche |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
9 novembre 2016 |
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