Décision

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Décision

Létourneau c. Picard

2016 QCRDL 39851

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

295086 18 20160906 G

No demande :

2076384

 

 

Date :

23 novembre 2016

Régisseure :

Claire Courtemanche, juge administrative

 

Jason Létourneau

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Stéphane Picard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 6 septembre 2016, le locateur saisissait le Tribunal d’une demande en résiliation de bail, éviction du locataire et recouvrement de loyer au montant de 3 150 $.

[2]      Les parties ont été convoquées pour audition le 9 novembre 2016 et, à l’audience, seul le locateur est présent.

[3]      À l’audience, un délai fut accordé au locateur pour produire la preuve de la signification de la demande au locataire. À l’audience, ce dernier produit comme preuve de signification la signification par huissier de l’avis d’audition et non de sa demande.

[4]      Suite à l’autorisation, le locateur dépose le même document.

[5]      CONSIDÉRANT que ce n’est pas au locateur de signifier l’avis d’audition puisque cette obligation relève du Tribunal;

[6]      CONSIDÉRANT que le locateur doit signifier sa demande introductive d’instance, c’est-à-dire la demande qu’il a déposée auprès de la Régie du logement le 6 septembre 2016;

[7]      CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas eu signification valable de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      MET le présent dossier hors du délibéré;

[9]      ORDONNE au locateur de signifier sa demande introductive d’instance;


[10]   ORDONNE la reconvocation des parties.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claire Courtemanche

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

9 novembre 2016

 

 

 


 

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