Leblanc Cyr c. 2968-2325 Québec inc. |
2015 QCRDL 17030 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
31-101104-070 31 20101104 G 31-120803-059 31 20120803 G 31-130506-070 31 20130506 G |
No demande : |
39706 57038 59931 |
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Date : |
26 mai 2015 |
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Régisseur : |
Robin-Martial Guay, juge administratif |
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ANTHONY LEBLANC CYR et autres locataires |
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Locataires - Partie demanderesse (Voir Annexe - liste des locataires) (31-101104-070 31 20101104 G) Partie défenderesse (31-120803-059 31 20120803 G) (31-130506-070 31 20130506 G) |
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c. |
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2968-2325 Québec inc. |
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Locateur - Partie défenderesse (31-101104-070 31 20101104 G) Partie demanderesse (31-120803-059 31 20120803 G) (31-130506-070 31 20130506 G) |
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D É C I S I O N
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[1] Le 4 novembre 2010, les locataires Mireille Cyr, Manon David, Anthony Leblanc Cyr et Philippe Monbaron, ont produit, devant le tribunal de la Régie du logement, une demande à l’encontre du locateur dans le dossier 31-101104-070 G.
[2] Le 6 mai 2013, le locateur a produit, devant le tribunal de la Régie du logement, une demande à l’encontre des locataires Mireille Cyr, Manon David, Anthony Leblanc Cyr et Philippe Monbaron.
[3] Le 3 août 2012, le locateur a produit, devant le tribunal de la Régie du logement, une demande à l’encontre des locataires Mireille Cyr, William Leblanc Cyr, Alexei Ropolov et Elena Krylova.
[4] Le 7
mai 2015, les dossiers ont été réunis, par décision du Tribunal, en vertu de
l’article
[5] À l'audience, les parties conviennent de l’entente suivante :
« ATTENDU les trois demandes concernant les logements;
ATTENDU que toutes les parties signataires au bail désirent régler le litige.
ATTENDU que Philippe Monbaron est absent, mais mandate sa mère pour la signature de l’entente et que le locateur accepte et reconnaît le mandat confié (la mère étant Mme Manon David);
1- Le préambule fait partie intégrante des présentes;
2- Toutes les parties se désistent de leur demandes;
3- Toutes les parties se donnent quittance complète et finale concernant les baux des logements concernés ou tout bail ppour tout autre logement intervenu entre les parties qu’il ait été écrit ou verbal;
4- Chaque parties assumera les frais encourus;
5- Il n’y aura aucun remboursement entre les parties suivant la signature de la présente entente ». (sic)
[6] CONSIDÉRANT que l’original de cette entente est consigné au dossier;
[7] CONSIDÉRANT
l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties, leur ORDONNE de s’y conformer selon ses termes et la DÉCLARE exécutoire immédiatement.
ANNEXE
Liste des locataires
ANTHONY LEBLANC CYR
MANON DAVID
MIREILLE CYR
PHILIPPE MONBARON
william LEBLANC CYR
ALEXEI ROPOLOV
ELENA KRYLOVA
AVIS :
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