9333-3904 Québec inc. c. Fiset | 2023 QCTAL 8794 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 676824 18 20230124 G | No demande : | 3783875 | |||
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Date : | 22 mars 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Stéphan Samson | |||||
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9333-3904 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Claude Fiset
Francine Boudreault |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l'audience, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail se terminant le 30 juin 2023 au loyer mensuel de 944 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 684,76 $, soit le loyer des mois de février (740,76 $), et mars 2023 inclusivement.
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le Tribunal ne juge pas à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, conformément à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (RLRQ, chapitre T-15.01).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 684,76 $, le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
Et, à défaut de paiement avant jugement du loyer, des intérêts et des frais :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement.
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Stéphan Samson | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 16 mars 2023 | ||
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AVIS :
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