Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Dauphinais c. St-Pierre

2024 QCTAL 17510

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

771237 16 20240305 G

No demande :

4228627

 

 

Date :

23 mai 2024

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

Jacob Dauphinais

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Manon St-Pierre

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (700 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 30 juin 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 1 050 $, soit le loyer des mois d'avril et de mai (350 $) 2024, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 6e jour de sa date;


[10]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 050 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2024, plus les frais de justice de 110 $;

[11]     Subsidiairement, si le loyer dû les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er jour de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience : 

8 mai 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.