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Décision

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Décision

Gestion Turret inc. c. Louis

2013 QCRDL 28278

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

102214 31 20130724 G

No demande:

102465

 

 

Date :

28 août 2013

Régisseure :

Hélène Chicoyne, juge administratif

 

Gestion Turret inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Johnny Louis

Stéphanie Louis

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 au loyer mensuel de 644 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Les locataires ont payé le loyer et les dommages dus avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 78 $.

[5]      Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]      Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»


[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er octobre 2013, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;

[10]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais judiciaires de 78 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hélène Chicoyne

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire Stéphanie Louis

Date de l’audience :  

28 août 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.