Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Demers c. Latreille

2019 QCRDL 8194

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

329664 22 20170404 G

No demande :

2216218

 

 

Date :

18 mars 2019

Régisseur :

Richard Barbe, juge administratif

 

Suzie Demers

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Caroline Latreille

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande le recouvrement du loyer (1 125 $) ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, plus l’exécution provisoire de la décision et les frais judiciaires.

[2]      Les parties étaient liées par un bail du 1er août 2016 au 30 juin 2017, au loyer mensuel de 1 125 $.

[3]      Une première audience a eu lieu le 24 janvier 2019. Une deuxième audience a eu lieu le 6 mars 2019, car le Tribunal a demandé une réouverture d’enquête pour que les parties puissent fournir des explications sur le loyer de mai 2017.

[4]      La preuve démontre que la locataire a quitté le logement en mai 2017 et doit 1 379,03 $, soit le loyer d’avril (1 125 $) et mai (254,03 $) 2017.

[5]      En effet, les parties avaient une entente selon laquelle la locataire ne devait payer que les sept premiers jours du loyer de mai 2017, soit la somme de 254,03 $.

[6]      La locataire reconnaît que la somme de 1 379,03 $ est impayée, mais invoque en défense la présence de défectuosités dans le logement. Le Tribunal rejette cette défense, car on ne peut se faire justice en retenant le paiement du loyer. Des recours s’offrent à la locataire si elle estime que la locatrice a manqué à ses obligations.

[7]      La locataire invoque également qu’elle n’a pas payé la somme réclamée, car elle ignorait à qui la payer en raison de la vente de la propriété à la sœur de la locatrice.

[8]      Or, la preuve démontre que la locatrice a toujours eu l’autorisation de percevoir le loyer.

[9]      La locataire ayant quitté le logement, la demande d’exécution provisoire est devenue sans objet.


[10]   Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   ACCUEILLE en partie la demande de la locatrice;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 379,03 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q, à compter du 4 avril 2017 sur la somme de 1 125 $ et à compter du 1er mai 2017 sur la somme de 254,03 $, plus les frais judiciaires de 83 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

la locatrice

la locataire

Dates d’audiences :  

24 janvier 2019 et 6 mars 2019

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.