Décision

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9498-2634 Québec inc. c. Tarabay

2024 QCTAL 41236

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

830958 31 20241106 G

No demande :

4519443

 

 

Date :

20 décembre 2024

Devant le juge administratif :

Richard Barbe

 

9498-2634 Québec Inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Nizar Tarabay

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (649,34 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et les frais.
  2.          Dûment notifié et convoqué, le locataire est absent à l'audience.
  3.          Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 400 $.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 649,34 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde du loyer de décembre 2024.
  5.          Le locataire admet que cette somme est impayée.
  6.          Le locataire n’étant pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est pas justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
  7.          La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.
  8.          Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ACCUEILLE en partie la demande;

  1.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur 649,34 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er décembre 2024, plus les frais de 113,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

11 décembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.