OMH Saguenay (Chicoutimi) c. Lachance | 2024 QCTAL 1161 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saguenay | ||||||
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No dossier : | 746591 02 20231117 G | No demande : | 4114175 | |||
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Date : | 16 janvier 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | France Tremblay | |||||
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OMH Saguenay (Chicoutimi) |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Isabelle Lachance |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande produite le 17 novembre 2023 par laquelle le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, une condamnation pour le recouvrement du loyer (1 034 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 au loyer mensuel de 517 $.
[3] La preuve démontre que la locataire doit la somme de 1 034 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de décembre 2023.
[4] La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée, considérant le montant des arrérages dus.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 034 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2023, plus les frais de justice prévus par règlement de 120,21 $;
[9] REJETTE la demande quant au surplus.
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France Tremblay | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 18 décembre 2023 | ||
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AVIS :
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