Décision

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Bolduc c. Pothier Latour

2011 QCRDL 4745

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Saint-Hyacinthe

 

No :          

23 101222 001 G

 

 

Date :

08 février 2011

Régisseure :

Gabrielle Choinière, juge administratif

 

Chantal Bolduc

 

Guy Laverdière

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Michaêl Pothier Latour

 

Marika Lizotte Bourgault

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (500 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages au montant de 30 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 6 septembre 2010 au 31 août 2011, au loyer mensuel de 500 $.

[3]      L’annexe au bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 000 $, soit le loyer des mois de décembre 2010 et février 2011.

[5]      La preuve révèle également que les locataires retardent fréquemment le paiement du loyer et que les locateurs en subissent un préjudice sérieux.

[6]      Les frais de déplacement des locateurs, bien que prévus au bail, sont rejetés car ils font partie des aléas du marché de la location.

[7]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.


[9]      Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer aux locateurs la somme de 1 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 22 décembre 2010 sur la somme de 500 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $;

[12]   En cas de paiement avant jugement, ORDONNE aux locataires de payer le loyer le premier jour de chaque terme;

[13]   RÉSERVE aux locateurs tous leurs recours;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Gabrielle Choinière

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

2 février 2011

 


 

AVIS :
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