Bolduc c. Pothier Latour |
2011 QCRDL 4745 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Saint-Hyacinthe |
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No : |
23 101222 001 G |
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Date : |
08 février 2011 |
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Régisseure : |
Gabrielle Choinière, juge administratif |
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Chantal Bolduc
Guy Laverdière |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Michaêl Pothier Latour
Marika Lizotte Bourgault |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (500 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages au montant de 30 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 6 septembre 2010 au 31 août 2011, au loyer mensuel de 500 $.
[3] L’annexe au bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 000 $, soit le loyer des mois de décembre 2010 et février 2011.
[5] La preuve révèle également que les locataires retardent fréquemment le paiement du loyer et que les locateurs en subissent un préjudice sérieux.
[6] Les frais de déplacement des locateurs, bien que prévus au bail, sont rejetés car ils font partie des aléas du marché de la location.
[7] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[11] CONDAMNE les
locataires solidairement à payer aux locateurs la somme de 1 000 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] En cas de paiement avant jugement, ORDONNE aux locataires de payer le loyer le premier jour de chaque terme;
[13] RÉSERVE aux locateurs tous leurs recours;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Gabrielle Choinière |
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Présence(s) : |
les locateurs |
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Date de l’audience : |
2 février 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.