Décision

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Décision

Rivard c. Barriault

2019 QCRDL 41486

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Sept-Îles

 

No dossier :

466575 10 20190614 T

No demande :

2851506

 

 

Date :

30 décembre 2019

Régisseur :

Richard Barbe, juge administratif

 

Gaétan Rivard

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Jeannot Barriault

 

Locateur - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire demande la rétractation de la décision du 3 septembre 2019, rendue par la juge administrative Isabelle Normand.

[2]      Il a pris connaissance de cette décision le 18 septembre 2019 et déposé sa demande le 20 septembre 2019.

[3]      Il explique ne pas avoir reçu l'avis d'audition, car il est déménagé le 31 mai 2019.

[4]      La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement[1] (Loi) qui prévoit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »

[5]      À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[2]


[6]      L'absence d'une partie ne donne pas ouverture systématiquement à la rétractation de jugement tel que le mentionnent les auteurs Rousseau-Houle et De Billy[3]:

« Le seul fait qu'une partie soit absente à l'audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En vertu de l'article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante. »

[7]      À la lumière de ces principes, le Tribunal est d'avis que le locataire a fait la preuve d'un motif sérieux de rétractation.

[8]      De plus, il a une défense valable à présenter au Tribunal. Il affirme qu’il avait une entente verbale avec le locateur.

[9]      La bonne administration de la justice requiert qu'il puisse faire valoir ses droits.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE la demande de rétractation;

[11]   RÉTRACTE la décision rendue le 3 septembre 2019;

[12]   DEMANDE au Maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour enquête et audition au mérite de la demande originaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Date de l’audience :  

13 décembre 2019

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1.

[2] Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218.

[3]    Le bail de logement: analyse de la jurisprudence, Wilson & Lafleur Ltée (1989) Montréal, p. 307.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.