Décision

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Lambert et Als c. Narbonne

2023 QCTAL 20744

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

704135 31 20230424 G

No demande :

3890830

 

 

Date :

21 juin 2023

Devant le juge administratif :

Michel Rocheleau

 

Jacques Lambert et als

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Johanne Narbonne

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 265 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

[2]         La locataire est absente lors de l’audience.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 au loyer mensuel de 605 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 31 mai 2024 au loyer mensuel de 630 $.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 2 065 $, soit le loyer des mois de mars (225 $), avril et mai 2023 à 605 $, ainsi que le mois de juin 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[9]         CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 065 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 avril 2023, sur la somme de 830 $ et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Rocheleau

 

Présence(s) :

Me Marc-B. Bilodeau, avocat du locateur

Date de l’audience : 

9 juin 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.