Lambert et Als c. Narbonne | 2023 QCTAL 20744 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 704135 31 20230424 G | No demande : | 3890830 | |||
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Date : | 21 juin 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Rocheleau | |||||
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Jacques Lambert et als |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Johanne Narbonne |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 265 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
[2] La locataire est absente lors de l’audience.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 au loyer mensuel de 605 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 31 mai 2024 au loyer mensuel de 630 $.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 2 065 $, soit le loyer des mois de mars (225 $), avril et mai 2023 à 605 $, ainsi que le mois de juin 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 065 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 avril 2023, sur la somme de 830 $ et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Michel Rocheleau | ||
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Présence(s) : | Me Marc-B. Bilodeau, avocat du locateur | ||
Date de l’audience : | 9 juin 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.