Décision

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Djintchui Ngongang c. Kean

2023 QCTAL 9826

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

677952 28 20230127 G

No demande :

3788282

 

 

Date :

28 mars 2023

Devant le juge administratif :

Daniel Gilbert

 

Arnaud Djintchui Ngongang

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Pascale Kean

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (950 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 84 $.

[5]         La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[7]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant, soit jusqu’en juin 2024;

[9]         CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience : 

14 mars 2023

 

 

 


 

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