Djintchui Ngongang c. Kean | 2023 QCTAL 9826 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jérôme | ||||||
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No dossier : | 677952 28 20230127 G | No demande : | 3788282 | |||
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Date : | 28 mars 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Daniel Gilbert | |||||
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Arnaud Djintchui Ngongang |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Pascale Kean |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (950 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 84 $.
[5] La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article
[6] Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant, soit jusqu’en juin 2024;
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de 84 $.
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Daniel Gilbert | ||
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Présence(s) : | le locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 14 mars 2023 | ||
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AVIS :
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