Décision

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Larouche c. Simard

2023 QCTAL 461

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

636712 02 20220606 G

No demande :

3576668

 

 

Date :

10 janvier 2023

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

Éric Larouche

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Patricia Simard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail en raison d’un retard de plus de trois semaines et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et le remboursement des frais.

[2]         Bien que dûment signifiée et convoquée, la locataire est absente à l’audience.

[3]         Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 700 $.

[4]         Il a été établi que la locataire doit 10 500 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de décembre 2022 inclusivement.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         Le locateur invoque, comme autre motif, les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

[8]         À ce chapitre, considérant que la mandataire du locateur ne détient pas l’information requise au soutien de ce motif de résiliation, le Tribunal le réserve pour un recours ultérieur, si nécessaire.


[9]         L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur 10 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2022, plus les frais de justice de 103 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

13 décembre 2022

 

 

 


 


[1] Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 2963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2] Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.