MACK Groupe immobilier inc. c. Lovegrove | 2025 QCTAL 15808 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 857294 31 20250303 G | No demande : | 4650348 |
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Date : | 07 mai 2025 |
Devant le juge administratif : | Richard Barbe |
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Mack Groupe Immobilier Inc. | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Sandra Lovegrove | |
Locataire - Partie défenderesse |
et |
Amir Cekic Fazlija Cekic | |
Partie intéressée |
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D É C I S I O N
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- Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 410 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
- Dûment notifiée et convoquée, la locataire est absente à l'audience.
- Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 705 $.
- La preuve non contredite démontre que la locataire doit 2 115 $, soit le loyer de février, mars et avril 2025.
- La locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
- Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec.
- Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
- Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ACCUEILLE la demande;
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
- CONDAMNE la locataire à payer au locateur 2 115 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 3 mars 2025 sur la somme de 1 410 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 90 $.
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| Richard Barbe |
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Présence(s) : | le mandataire du locateur |
Date de l’audience : | 24 avril 2025 |
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[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 6.