8592896 Canada inc. c. Lightspeed Pos inc. |
2020 QCRDL 16076 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
525516 31 20200616 G |
No demande : |
3006153 |
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Date : |
12 août 2020 |
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Régisseure : |
Francine Jodoin, juge administrative |
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8592896 Canada Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Lightspeed Pos Inc. |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement du loyer (1 800 $) ainsi que le loyer dû au moment de l’audience plus l’exécution provisoire de la décision et les frais.
[2] Il s’agit d’un bail du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, au loyer mensuel de 1 800 $.
[3] Le bail n’est pas reconduit à son échéance.
[4] Le locateur réclame 5 400 $ soit le loyer impayé des mois de mai, juin et juillet 2020 plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement[1].
[5] Le Tribunal s’est interrogé sur sa compétence juridictionnelle à disposer du litige dans la mesure où le locataire est une personne morale qui exerce des activités commerciales et qu’elle ne réside pas au logement.
[6] Comme mentionné lors de l’audience, le Tribunal de la Régie du logement exerce une compétence en lien avec l’existence d’un bail de logement résidentiel[2]. Toutefois, selon le mandataire du locateur, le logement est utilisé afin de loger les employés du locateur et il ne s’agit pas pour le locataire de faire la sous-location commerciale du logement. L’usage du logement est à des fins résidentielles seulement.
[7] En l’absence de preuve contraire, le Tribunal en conclut donc que l’intention des parties était de conclure un bail de logement résidentiel[3].
[8] La preuve soumise ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONDAMNE
le locataire à payer au locateur la somme de 5 400 $ avec intérêts au
taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[10] REJETTE la demande quant au surplus.
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Francine Jodoin |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
28 juillet 2020 |
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