Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

8592896 Canada inc. c. Lightspeed Pos inc.

2020 QCRDL 16076

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

525516 31 20200616 G

No demande :

3006153

 

 

Date :

12 août 2020

Régisseure :

Francine Jodoin, juge administrative

 

8592896 Canada Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Lightspeed Pos Inc.

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement du loyer (1 800 $) ainsi que le loyer dû au moment de l’audience plus l’exécution provisoire de la décision et les frais.

[2]      Il s’agit d’un bail du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, au loyer mensuel de 1 800 $.

[3]      Le bail n’est pas reconduit à son échéance.

[4]      Le locateur réclame 5 400 $ soit le loyer impayé des mois de mai, juin et juillet 2020 plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement[1].

[5]      Le Tribunal s’est interrogé sur sa compétence juridictionnelle à disposer du litige dans la mesure où le locataire est une personne morale qui exerce des activités commerciales et qu’elle ne réside pas au logement.

[6]      Comme mentionné lors de l’audience, le Tribunal de la Régie du logement exerce une compétence en lien avec l’existence d’un bail de logement résidentiel[2]. Toutefois, selon le mandataire du locateur, le logement est utilisé afin de loger les employés du locateur et il ne s’agit pas pour le locataire de faire la sous-location commerciale du logement. L’usage du logement est à des fins résidentielles seulement.

[7]      En l’absence de preuve contraire, le Tribunal en conclut donc que l’intention des parties était de conclure un bail de logement résidentiel[3].

[8]      La preuve soumise ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 5 400 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 juin 2020 sur la somme de 3 600 $ et sur le solde à compter du 1er juillet 2020 plus les frais judiciaires de 101 $;

[10]   REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

28 juillet 2020

 

 

 


 



[1] Article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, Tarif des frais exigibles devant la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

[2] Article 28 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ c. R-8.1.

[3] Taza c. Lama, 2013 QCRDL 28826.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.