Appart. Kerwin enr. (RSW Properties Inc.) c. Quienty |
2014 QCRDL 43964 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
31-130129-072 31 20130129 G |
No demande : |
37805 |
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Date : |
22 décembre 2014 |
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Greffière spéciale : |
Me Jennifer Memmi |
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LES APPART. KERWIN ENR. R.S.W. PROPERTIES INC. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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MARYANN QUIENTY |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement du loyer (620 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] À l’audience, la locatrice précise au Tribunal que le montant réclamé à la demande de 620 $ représente un solde de 20 $ pour le loyer de décembre 2013 et le loyer complet pour janvier 2013 (600 $).
[3] Il s'agit d'un bail du 1er février 2012 au 31 janvier 2013 au loyer mensuel de 600 $. Le bail n’a pas été renouvelé.
[4] La preuve démontre que la locataire a quitté le logement au cours du mois de janvier 2013 et qu'elle doit 620 $, soit le loyer des mois de décembre (20 $) et janvier 2013, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 70 $ pour la production de la demande.
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 620 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[7] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Me Jennifer Memmi, greffière spéciale |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
9 décembre 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.