Décision

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Décision

Salter c. Bélanger

2016 QCRDL 42542

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

302665 31 20161024 G

No demande :

2108191

 

 

Date :

15 décembre 2016

Régisseure :

Luce De Palma, juge administrative

 

Francis Salter

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

JACQUES BELANGER

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 24 octobre 2016, la locatrice demande la résiliation du bail et l’éviction du locataire en vertu de l’article 1863 du Code civil du Québec, avec frais.

[2]      Le 5 décembre 2016, la locatrice, par la voie d’un amendement, demande la résiliation du bail en vertu de l’article 1971 du Code civil du Québec, de même que le loyer impayé (615 $) et tout loyer dû à la date de l’audience, avec intérêts.

[3]      Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail verbal à durée indéterminée pour un loyer mensuel de 315 $.

[4]      La preuve révèle qu’à la date de l’audience, le locataire doit la somme de 630 $ à titre de loyer impayé, soit le loyer des mois de novembre et décembre 2016.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Au surplus, la locatrice témoigne de façon sincère et crédible que ce logement est extrêmement sale, voire insalubre, et ce, au point où elle ne peut y procéder à quelque traitement afin d’éradiquer les punaises de lit s’y trouvant.

[7]      Nul doute que cette situation cause à la locatrice un préjudice sérieux, de sorte qu’il y a lieu de résilier le bail également pour le défaut du locataire d’entretenir son logement de façon adéquate.

[8]      Le préjudice causé à locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[11]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 630 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 décembre 2016, plus les frais judiciaires de 91 $;

[12]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

12 décembre 2016

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.