Décision

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Décision

159315 Canada inc. c. Burns

2016 QCRDL 11274

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

259691 22 20160208 G

No demande :

1927955

 

 

Date :

29 mars 2016

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

159-315 Canada Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Bernie Burns

Francine Ouellette

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Dûment signifiés et convoqués, les locataires sont absents à l'audience.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 1 200 $, soit le loyer de février et mars 2016, mais invoquent que leur retard à payer le loyer est dû

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[8]      Enfin, la signification de la demande ayant été faite par huissier, le locateur a droit à des frais limités de signification de 19 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE la demande;

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[12]   CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 1 200 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 février 2016 sur 600 $, et sur le solde à compter du 1er mars 2016, plus les frais judiciaires de 91 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

14 mars 2016

 

 

 


 



[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6 et de l'article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.