Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Séguin c. Brunet

2018 QCRDL 7198

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

372335 22 20171227 G

No demande :

2401475

 

 

Date :

27 février 2018

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

Jean-François Séguin

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Richard Guillaume Brunet

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (250 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 450 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve non contredite démontre que le locataire doit 800 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 300 $ du loyer de janvier, plus le loyer de février 2018.

[4]      Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[5]      La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

[6]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      ACCUEILLE en partie la demande;


[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2018 sur 350 $, et sur le solde à compter du 1er février 2018, plus les frais judiciaires de 75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

6 février 2018

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.