Séguin c. Brunet |
2018 QCRDL 7198 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier : |
372335 22 20171227 G |
No demande : |
2401475 |
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Date : |
27 février 2018 |
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Régisseure : |
Anne-Marie Forget, juge administrative |
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Jean-François Séguin |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Richard Guillaume Brunet |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (250 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 450 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve non contredite démontre que le locataire doit 800 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 300 $ du loyer de janvier, plus le loyer de février 2018.
[4] Le
locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.
[6] Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ACCUEILLE en partie la demande;
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur 800 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Anne-Marie Forget |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
6 février 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.