Décision

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Hyppolite c. Decayette

2024 QCTAL 15142

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

743995 31 20231101 S

No demande :

4192383

 

 

Date :

08 mai 2024

Devant la juge administrative :

Stella Croteau

 

Shelove Hyppolite

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Yvania Decayette

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le Tribunal est saisi d’une demande du locateur, produite le 2 février 2024, en résiliation du bail, expulsion de la locataire et de tous les occupants, condamnation à payer la somme de 4 025 $ ainsi que tous les autres loyers dus au moment de l’audience, ordonner l’exécution provisoire et les frais.

[2]         Le locateur invoque le non-respect d'une ordonnance de payer le loyer le 1er jour de chaque mois.

LE NON-RESPECT DE L'ORDONNANCE

[3]         Le 12 janvier 2024, le Tribunal prononce une ordonnance de payer le loyer le premier jour de chaque mois conformément à l'article 1973 du Code civil du Québec qui énonce :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[4]         Cette ordonnance est exécutoire pour le bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant, et ce, à compter du 1er février 2024.

[5]         Or, la preuve établit que la locataire a fait défaut de payer son loyer conformément à cette ordonnance pour les mois de février et mars 2024, ce qui est admis par la locataire.

[6]         Lorsqu'une ordonnance est émise conformément à l'article 1973 du Code civil du Québec, la seule preuve du défaut du locataire de respecter une telle ordonnance entraîne la résiliation du bail.

[7]         L’objectif recherché par l'article 1973 C.c.Q. est d'accorder une ultime chance au locataire de s'acquitter de ses obligations lorsque la preuve soumise justifie la résiliation du bail et que le préjudice sérieux a été démontré. Ceci explique la raison pour laquelle la sanction au défaut de respecter une telle ordonnance est aussi irrémédiable lorsque la contravention est démontrée.

[8]         La locataire a contrevenu à l'ordonnance depuis son émission, il y a donc lieu de résilier le bail pour ce motif.


[9]         La preuve démontre que la locataire doit 5 025 $, soit le loyer de janvier, février et mars 2024.

[10]     La preuve soumise justifie l'exécution provisoire de la présente décision conformément à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants;

[12]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 5 025 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 février 2024 sur 3 350 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de signification prévus au Tarif de 92,13 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella Croteau

 

Présence(s) :

le locateur

Me Jonathan Plante, avocat du locateur

la locataire

Date de l’audience : 

15 mars 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, c. T-15.1

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.