Guillet c. Essiambre

2011 QCRDL 8773

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Joliette

 

No :          

29 110126 003 G

 

 

Date :

07 mars 2011

Régisseure :

Danielle Dumont, juge administratif

 

Wilfrid Guillet

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Nathalie Essiambre

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement d’une somme de 1 372 $ en loyer dû, tout le loyer dû au moment de l’audience, avec intérêts et frais.

[2]      Il demande également la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, plus l’exécution provisoire de la décision même s’il y a appel.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 à un loyer mensuel de 850 $.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit la somme de 1 700 $, représentant le loyer pour les mois de janvier et février 2011, plus 6 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 66 $ pour la production de la demande.

[5]      La locataire est donc en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer.

[6]      Il a aussi été prouvé que la locataire retarde fréquemment le paiement de son loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]      La demande de résiliation du bail pour ces motifs est bien fondée (art. 1971 C.c.Q.).

[8]      Vu le retard important dans le paiement du loyer et la somme en souffrance, l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion même s'il y a appel est ordonnée à compter du 11e jour de la présente.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 700 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 26 janvier 2011 sur la somme de 850 $ et depuis le 1er février 2011 sur la somme de 850 $, plus les frais judiciaires de 72 $;


[10]   RÉSILIE le bail conclu entre les parties et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date, même s'il y a appel;

[12]   RÉSERVE au locateur tous ses recours;

 

 

 

 

 

Danielle Dumont

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

28 février 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.