Décision

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9273-1652 Québec inc. c. Philemond

2023 QCTAL 37636

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

712402 31 20230525 F

No demande:

3922504

RN :

 

4014650

 

Date :

04 décembre 2023

Devant le greffier spécial :

Me William Durand

 

9273-1652 Québec Inc.

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Rosette Philemond

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]         La locatrice a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, à un loyer mensuel de 590,00 $.

[3]         Plusieurs dossiers de fixation de loyer visant des logements du même immeuble ou du même ensemble immobilier et concernant la même période de référence ont été entendus en même temps, conformément à l’article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

[4]         La locatrice a produit le Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements, sauf en ce qui concerne le détail de ses primes d’assurance.

[5]         À cette fin, lors de l’audience, le Tribunal a autorisé[2] la locatrice à lui transmettre, au plus tard le 6 octobre 2023, les documents susmentionnés, le tout tel qu’il appert au formulaire d’autorisation de produire un document déposé au dossier.

[6]         Les documents transmis par la locatrice ne permettent toutefois pas au Tribunal de calculer de façon probante les primes payées pour les garanties devant être retenues au Règlement sur les critères de fixation de loyer[3].

[7]        
Un échange courriel avec un courtier est produit, dans lequel le courtier mentionne qu’il est possible de calculer la valeur des primes attribuables à ces garanties en utilisant une certaine quotepart. Le Tribunal ne retiendra pas cette preuve, le courtier n’ayant pas témoigné à l’appui de cet échange courriel et le Tribunal ne sachant pas comment cette quote-part est calculée.

[8]         En effet, seules les primes payées pour la couverture d’assurance-incendie et d’assurance responsabilité peuvent être retenues. La preuve soumise ne permet pas d’en ventiler les primes. Pour cette raison, aucune prime d’assurance ne sera comptabilisée aux fins du calcul de fixation.

[9]         Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[4] est de 28,40 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

2,10 $

Assurances

 0,00 $

Gaz

 15,87 $

Électricité

 0,70 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

2,11 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 1,43 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,00 $

Ajustement du revenu net

 6,19 $

 

TOTAL

 

 28,40 $

 

[10]     Finalement, en ce qui concerne les frais de la demande, comme le souligne la greffière spéciale, Me Isabelle Hébert[5], la jurisprudence est très claire à ce sujet :

« [27] Tel que rappelé par le Bureau de révision dans la décision A. Rossi  buildings  c.  Bradley[5] et plus récemment dans Capital Augusta Inc. c. Faye[6], contrairement aux dossiers civils où le tribunal condamne généralement la partie perdante au paiement des frais, le principe applicable en matière de fixation de loyer veut que le locateur assume les frais entourant sa demande de fixation.

[28] Lorsque le locateur demande au tribunal de renverser cette règle et de condamner le locataire au remboursement des frais, celui-ci doit non seulement obtenir un ajustement de loyer égal ou supérieur au montant demandé dans l’avis de modification, mais aussi démontrer que le locataire a usé de son droit de refus de manière déraisonnable.

[29] Ainsi, un locataire qui disposait des renseignements pertinents au calcul de l’augmentation lui permettant de prendre une décision éclairée relativement à la proposition d’augmentation ou qui aurait refusé systématiquement toute négociation ou discussion avec le locateur pourrait être condamné à rembourser au locateur les frais payés par ce dernier pour l’introduction de la demande, de même que certains coûts associés à sa signification. »

[11]     Dans la présente instance, il n’y a pas lieu de condamner la locataire au remboursement des frais, puisque l’augmentation initiale de 7,57 % demandée par la locatrice est plus élevée que l’ajustement de loyer accordé par le Tribunal en vertu du Règlement.

[12]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[13]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 28,40 $ est justifié;

[14]     CONSIDÉRANT l’absence de preuve justifiant la condamnation de la locataire au paiement des frais de la demande;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 618,00 $ par mois du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.

[16]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[17]     La locatrice assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me William Durand, greffier spécial

 

Présence(s) :

Me Nikita Parkhaev, avocate de la locatrice

 

Date de l’audience :

26 septembre 2023

 

 

 


 


[2] Art. 37, Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, chapitre T15.01, r. 5.

[3] RLRQ, c. T-15.01, r. 2., art. 1.

[4] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[5] Warren c. Lamothe, 2013 CanLII 132138 (QC RDL).

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