Placements Pina ltée c. Poulin | 2025 QCTAL 7560 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Laval |
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No dossier : | 835474 36 20241129 G | No demande : | 4547884 |
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Date : | 26 février 2025 |
Devant la juge administrative : | Isabelle Normand |
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Les Placements Pina Ltee Line Boisvert | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Denis Poulin | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire n’a pas respecté l’ordonnance du 13 novembre 2023 lui ordonnant de payer le loyer le 1er jour de chaque mois, et ce, pour une durée de 24 mois.
Bail
- Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 900 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 936 $.
Créance
- Le locateur réclame 936 $, soit le loyer du mois de janvier 2025, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification[1] prévus au règlement.
- Considérant la preuve administrée, le Tribunal juge que la somme réclamée par le locateur est due et le locataire doit être condamné à la payer.
Non-respect de l’ordonnance
- Le juge qui constate que le débiteur ne s'est pas conformé à l'ordonnance du tribunal, doit ordonner la résiliation du bail car le locateur a démontré que le locataire n’a pas respecté cette ordonnance : le loyer des mois de septembre à décembre 2024 a été payé respectivement le 19 décembre 2024.
- De plus, les loyers de février, mars et juillet 2024 ont été payés respectivement les 26 février, 26 mars et 4 juillet 2024.
- La preuve d'un préjudice sérieux est nécessaire pour l'émission d'une ordonnance de résiliation du bail en raison du non-respect de l’ordonnance[2].
- Le locateur explique qu’il doit se présenter à plusieurs reprises au logement pour quérir le loyer, il doit financer à même ses propres revenus les frais d’exploitation du logement concerné, et doit même recourir à retarder certains paiements reliés à l’immeuble dont les paiements hypothécaires, les dépenses d’entretien et autres dépenses connexes à l’immeuble en raison du non-paiement du loyer le 1er jour du mois, tel que convenu au bail.
- Ainsi, après analyse de la preuve, le Tribunal juge que la résiliation du bail doit être ordonnée car la preuve est déterminante et convaincante à l’effet que le locataire n’a pas respecté à plusieurs reprises l’ordonnance.
En conclusion
- Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
- CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 936 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2025, plus les frais de justice de 142,50 $;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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| Isabelle Normand |
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Présence(s) : | la mandataire du locateur |
Date de l’audience : | 6 janvier 2025 |
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[1] Prévu au Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 5, art.7.
[2] Office municipal d'habitation de Montréal c. Jean-Baptiste, (C.Q., 2000-11-23), SOQUIJ AZ-50081132, J.E. 2001-63, [2001].