Décision

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9425-3804 Québec inc. c. Frigui

2025 QCTAL 8353

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

845541 31 20250121 G

No demande :

4595737

 

 

Date :

11 mars 2025

Devant la juge administrative :

Anaïs Gagné

 

9425-3804 Québec inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Baha Eddine Frigui

 

Rania Zaida

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 577 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts pour les frais d’Hydro-Québec, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 724 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 5 172 $, soit le loyer des mois de décembre 2024 à février 2025 ainsi que 129 $ pour les frais d'Hydro-Québec pour un total de 5 301 $, plus 52,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 5 301 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 3 577 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 142,50 $;
  4.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaïs Gagné

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

25 février 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.