Sevantsian c. Felix |
2015 QCRDL 25429 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
151192 36 20140428 G 178782 36 20141007 G |
No demande : |
1480984 1592904 |
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Date : |
31 juillet 2015 |
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Régisseure : |
Sophie Alain, juge administratif |
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Rafael Sevantsian |
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Locateur - Partie demanderesse (151192 36 20140428 G) Partie défenderesse (178782 36 20141007 G) |
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c. |
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Marie Martine Felix |
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Locataire - Partie défenderesse (151192 36 20140428 G) Partie demanderesse (178782 36 20141007 G) |
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D É C I S I O N
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[1] Le tribunal de la Régie du logement est saisi de deux demandes.
[2] D'abord, celle du locateur, laquelle demande la résiliation du bail et le recouvrement du loyer (700 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[3] Et puis, celle de la locataire introduite le 7 octobre 2014 demandant des dommages-intérêts (2 030,34 $), plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires. Elle demande également la réunion des demandes.
[4]
À l’audience du 2 mars 2015, le Tribunal a réuni les demandes pour
enquête et audition commune conformément à l’article
[5] Les parties étaient liées par un bail du 1er avril 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois.
Question en litige
1. Les travaux au logement étaient-ils terminés au 10 avril 2014?
Contexte
[6] Le 27 mars 2014, la locataire signe un bail pour le logement et ajoute la mention « Rénovation de l’appartement avant 10 avril 2014 ».
[7] Elle remet également un chèque postdaté pour le loyer d’avril encaissable à compter du 10 avril 2014.
[8] Or, l’institution bancaire de la locataire gèle son compte et l’effet est refusé. La locataire déclare avoir informé le locateur avant le 10 avril, ce que nie ce dernier.
[9] Le locateur exige donc le loyer de 700 $, qui, à ce jour, n’a pas été payé à défaut d’entente entre les parties.
[10] Par contre, la locataire réplique qu’elle n’a pas à payer en entier le loyer d’avril 2014 au motif que les travaux au logement n’étaient pas terminés au 10 avril 2014 repoussant son déménagement au 12 avril 2014.
[11] Mais, avant d’aborder les questions en litige, il s’impose d’expliquer les règles de preuve applicable en matière civile.
Règle de preuve applicable
[12]
Conformément à l’article
[13]
La norme de la preuve en matière civile est celle de la prépondérance de
la preuve (art.
[14]
Quant à l'appréciation du témoignage, elle est laissée à la discrétion
du Tribunal (art.
[15] Si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore, si la preuve est contradictoire et que le Tribunal est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, la partie demanderesse perdra[1].
DÉCISION
Les travaux au logement étaient-ils terminés au 10 avril 2014?
[16] La locataire déclare que le logement n’était pas habitable au 10 avril 2014, ce qui est fortement nié par le locateur.
[17] Or, la locataire n’a aucune preuve objective au soutien de son allégation.
[18] Vu la preuve contradictoire, le Tribunal doit rejeter la demande de la locataire.
[19] Par conséquent, il doit accueillir celle du locateur.
[20] La locataire ayant quitté le logement, les demandes de résiliation de bail et d'exécution provisoire sont devenues sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Demande du locateur (151192)
[21] ACCUEILLE la demande du locateur;
[22] CONSTATE la résiliation du bail;
[23]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur 700 $ plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
Demande de la locataire (178782)
[24] REJETTE la demande de la locataire qui en assume les frais.
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Sophie Alain |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
23 juillet 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.