Décision

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Décision

Sevantsian c. Felix

2015 QCRDL 25429

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

151192 36 20140428 G

178782 36 20141007 G

No demande :

1480984

1592904

 

 

Date :

31 juillet 2015

Régisseure :

Sophie Alain, juge administratif

 

Rafael Sevantsian

 

Locateur - Partie demanderesse

(151192 36 20140428 G)

Partie défenderesse

(178782 36 20141007 G)

c.

Marie Martine Felix

 

Locataire - Partie défenderesse

(151192 36 20140428 G)

Partie demanderesse

(178782 36 20141007 G)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le tribunal de la Régie du logement est saisi de deux demandes.

[2]      D'abord, celle du locateur, laquelle demande la résiliation du bail et le recouvrement du loyer (700 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[3]      Et puis, celle de la locataire introduite le 7 octobre 2014 demandant des dommages-intérêts (2 030,34 $), plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires. Elle demande également la réunion des demandes.

[4]      À l’audience du 2 mars 2015, le Tribunal a réuni les demandes pour enquête et audition commune conformément à l’article 57 de la Loi sur la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1).

[5]      Les parties étaient liées par un bail du 1er avril 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois.

Question en litige

1.    Les travaux au logement étaient-ils terminés au 10 avril 2014?

Contexte

[6]      Le 27 mars 2014, la locataire signe un bail pour le logement et ajoute la mention « Rénovation de l’appartement avant 10 avril 2014 ».

[7]      Elle remet également un chèque postdaté pour le loyer d’avril encaissable à compter du 10 avril 2014.


[8]      Or, l’institution bancaire de la locataire gèle son compte et l’effet est refusé. La locataire déclare avoir informé le locateur avant le 10 avril, ce que nie ce dernier.

[9]      Le locateur exige donc le loyer de 700 $, qui, à ce jour, n’a pas été payé à défaut d’entente entre les parties.

[10]   Par contre, la locataire réplique qu’elle n’a pas à payer en entier le loyer d’avril 2014 au motif que les travaux au logement n’étaient pas terminés au 10 avril 2014 repoussant son déménagement au 12 avril 2014.

[11]   Mais, avant d’aborder les questions en litige, il s’impose d’expliquer les règles de preuve applicable en matière civile.

Règle de preuve applicable

[12]   Conformément à l’article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la partie qui demande une conclusion au Tribunal. L'expression «fardeau de la preuve» signifie l'obligation pour une partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le Tribunal.

[13]   La norme de la preuve en matière civile est celle de la prépondérance de la preuve (art. 2804 C.c.Q.), ce qui veut dire que la preuve doit toujours être claire et convaincante et que les faits présentés sont probables.

[14]   Quant à l'appréciation du témoignage, elle est laissée à la discrétion du Tribunal (art. 2845 C.c.Q.).

[15]   Si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore, si la preuve est contradictoire et que le Tribunal est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, la partie demanderesse perdra[1].

DÉCISION

Les travaux au logement étaient-ils terminés au 10 avril 2014?

[16]   La locataire déclare que le logement n’était pas habitable au 10 avril 2014, ce qui est fortement nié par le locateur.

[17]   Or, la locataire n’a aucune preuve objective au soutien de son allégation.

[18]   Vu la preuve contradictoire, le Tribunal doit rejeter la demande de la locataire.

[19]   Par conséquent, il doit accueillir celle du locateur.

[20]   La locataire ayant quitté le logement, les demandes de résiliation de bail et d'exécution provisoire sont devenues sans objet.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

Demande du locateur (151192)

[21]   ACCUEILLE la demande du locateur;

[22]   CONSTATE la résiliation du bail;

[23]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur 700 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 28 avril 2014, plus les frais judiciaires de 71 $.


Demande de la locataire (178782)

[24]   REJETTE la demande de la locataire qui en assume les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

23 juillet 2015

 

 

 


 



[1]    Léo DUCHARME, Précis de la preuve, 6e édition, 2005, Wilson & Lafleur Ltée, p.62.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.