Décision

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Allard c. Gariepy

2023 QCTAL 24421

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

667425 18 20221201 G

No demande :

3734961

 

 

Date :

02 août 2023

Devant le juge administratif :

Philippe Morisset

 

Alexandre Allard

 

Jean-Philippe Robert

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Andy Gariepy

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 345 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 567 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 4 992 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de juillet 2023 inclusivement.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]         Les locateurs invoquent, comme autre motif, les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, les locateurs doivent faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'ils en subissent un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.


[6]         Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent, les locateurs mentionnent les nombreuses démarches qu'ils ont dû faire auprès du locataire pour percevoir ce loyer et que les retards leur ont occasionné des problèmes économiques en raison du manque ou du peu de liquidités disponibles pour payer les frais afférents à l'immeuble, tels que les assurances, les taxes foncières, l’hypothèque, etc. et qu'ils ont dû utiliser leurs avoirs personnels pour compléter le manque de liquidités afin de payer les dépenses relatives à l'immeuble.

[7]         Pour le Tribunal, les locateurs ont démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer. La résiliation du bail est donc justifiée dans les circonstances.

[8]         L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]     CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs 4 992 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2023, plus les frais de 84 $ et de notification (ou de signification) prévus au Tarif de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Morisset

 

Présence(s) :

un des locateurs

Date de l’audience : 

21 juillet 2023

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec Inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]  Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.