[1] L’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec ») porte en appel deux jugements :
(a) celui du 19 mai 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain), qui ordonne l’entiercement de documents saisis en vertu de mandats de perquisition autorisés par la Cour du Québec (l’honorable Daniel Bédard) aux termes de l’article 40 de la Loi sur l’administration fiscale[1], pour valoir jusqu’au 23 juin 2016;
(b) celui du 6 juillet 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Wery), qui prolonge l’ordonnance d’entiercement jusqu’au 23 novembre 2016.
[2] Ces jugements ont été prononcés dans deux dossiers distincts de la Cour supérieure concernant, selon le cas, l’intimé Éric Châtelain et les intimés Jacques Thibault et Sylvie Perras.
[3] Les intimés demandent le rejet de ces appels au motif que les jugements entrepris ne sont susceptibles d’appel que sur permission d’un juge de la Cour. Ils soutiennent aussi que les appels entrepris sont abusifs et ne présentent aucune chance raisonnable de succès.
[4] Revenu Québec présente aussi deux requêtes pour permission d’appeler de bene esse des jugements en cause, lesquelles ont été déférées à la formation saisie de la requête en rejet par un juge de la Cour[2].
[5] L’intimé Jacques Thibault est pharmacien et Sylvie Perras est sa conjointe. L’intimé Éric Châtelain est dentiste. Le 14 mars 2016, le juge Daniel Bédard de la Cour du Québec autorise cinq mandats de perquisition les concernant sur la foi des dénonciations écrites et sous serment de Stevens LeBlanc, un fonctionnaire de Revenu Québec.
[6] Le 16 mars 2016, le juge Bédard autorise un mandat additionnel de perquisition sur la foi d’une dénonciation écrite et sous serment de Stevens LeBlanc visant des documents concernant les activités des intimés et détenus par le cabinet d’avocats Lapointe Rosenstein Marchand Melançon.
[7] Par ordonnance distincte dans chaque dossier, le juge Bédard interdit également l’accès à certaines informations concernant ces perquisitions, notamment aux dénonciations déposées en vue d’obtenir les mandats, aux demandes présentées en vue d’interdire leur accès et aux déclarations sous serment produites à leur soutien.
[8] Ces mandats de perquisition sont exécutés le 16 mars 2016. Les documents saisis auprès du cabinet d’avocats Lapointe Rosenstein Marchand Melançon sont mis sous scellés vu le secret professionnel qu’invoque ce dernier. Ces documents sont en possession du shérif adjoint du Palais de justice de Montréal dans l’attente qu’ils soient traités conformément à la loi. Les documents saisis aux autres endroits sont en possession de Revenu Québec.
[9] Le 12 mai 2016, les intimés Thibault et Perras (dossier C.S.Q. numéro 500-17-093815-168) et l’intimé Châtelain (dossier C.S.Q. numéro 500-17-093814-161) présentent à la Cour supérieure une « Demande en révision des ordonnances restreignant l’accès et pour communication des documents au soutien des mandats de perquisition ». Ils demandent une divulgation de toutes les pièces et procédures déposées devant la Cour du Québec en vue d’obtenir l’autorisation des mandats de perquisition. Ils demandent aussi la suspension des procédures devant la Cour du Québec tant que cette divulgation n’aura pas eu lieu. Ils cherchent finalement à faire déclarer inopérant et sans effet le paragraphe 124(2) du Code de procédure pénale[3] (« C.p.p. ») invoquant, notamment, une violation de la Charte des droits et libertés de la personne[4] et de la Charte canadienne des droits et libertés[5].
[10] Les intimés déposent également à la Cour supérieure des « Demandes en entiercement » visant à ce que les documents saisis en exécution des mandats de perquisition soient scellés et confiés à une tierce personne jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu sur la validité de ces mandats. Notons qu’aucune procédure en contrôle judiciaire n’a été introduite à ce jour afin de contester les décisions de la Cour du Québec autorisant ces mandats de perquisition.
[11] Le 19 mai 2016, le juge Kirkland Casgrain de la Cour supérieure rend le premier jugement entrepris concernant ces deux demandes d’entiercement :
Vu les représentations de part et d’autre le Tribunal estime nécessaire d’accorder l’ordonnance d’entiercement, mais de façon temporaire, soit jusqu’à temps que les procureurs reviennent devant le Tribunal afin de discuter des éléments qui auraient été soumis par l’Agence du Revenu au juge Daniel Bédard pour permettre la saisie et voir s’il y a lieu de permettre à la partie demanderesse d’obtenir les renseignements.
La présente ordonnance d’entiercement pour valoir jusqu’au 23 juin 2016 date à laquelle les procureurs devront de nouveau se présenter devant la Cour.
Le Tribunal nomme M. Stevens LeBlanc comme dépositaire des documents saisis et qui devrons (sic) être mis sous scellé avec interdiction de faire quelque copie que ce soit ou de donner des extraits des documents des pièces saisies en question.
[12] Le 30 mai 2016, Revenu Québec produit deux déclarations d’appel à l’encontre de ce jugement. Elle soutient que le juge ne lui a pas donné l’occasion de débattre des questions en litige et qu’il a rendu jugement sans analyser la preuve et motiver sa décision. Elle ajoute que le juge aurait aussi commis une erreur de droit en appliquant les règles du droit civil dans des litiges de nature pénale. Finalement, Revenu Québec plaide que la légalité des mandats de perquisition n’étant pas contestée, les demandes en entiercement seraient, de ce fait, irrecevables.
[13] Le 31 mai 2016, Revenu Québec signifie et dépose une requête de bene esse afin d’obtenir la permission d’appeler du jugement dans chacun des dossiers concernant les intimés.
[14] Le 7 juin 2016, les intimés présentent une requête conjointe en rejet des appels entrepris par Revenu Québec. Ils soutiennent que cette dernière aurait acquiescé aux jugements entrepris. Ils plaident qu’un appel n’est disponible à l’égard de ces jugements que sur permission d’un juge de la Cour. Ils ajoutent finalement que les appels sont abusifs et ne présentent aucune chance raisonnable de succès.
[15] Le 23 juin 2016, l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure fixe au 6 juillet 2016 l’audition des requêtes en entiercement et, de consentement, prolonge au 7 juillet 2016 l’ordonnance d’entiercement prononcée par le juge Casgrain.
[16] À cette même date, Revenu Québec remet aux intimés, sous pli confidentiel, une copie caviardée des dénonciations au soutien des mandats de perquisition en cause.
[17] Le 6 juillet 2016, le juge André Wery de la Cour supérieure entend les parties. Il est aussi saisi d’un « Avis de conférence de gestion de l’instance » déposé par les intimés. Il fixe aux 21, 22 et 23 novembre 2016 l’audition de l’ensemble des requêtes des intimés, de même que le moyen d’irrecevabilité soumis par Revenu Québec à l’encontre de la demande d’entiercement. Sans se prononcer sur les arguments invoqués par Revenu Québec, le juge Wery prolonge l’ordonnance d’entiercement pour valoir jusqu’au 23 novembre 2016.
[18] Le même jour, Revenu Québec dépose des déclarations d’appel modifiées et des requêtes modifiées de bene esse pour permission d’appeler afin d’y inclure l’appel du jugement prolongeant l’entiercement jusqu’au 23 novembre 2016.
[19] Les intimés modifient alors en conséquence leurs requêtes en rejet d’appel.
[20]
Les mandats de perquisition en cause ont été autorisés sous l’article
40. Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment par un employé de l’Agence, pour toutes fins relatives à l’application d’une loi fiscale, autoriser par écrit tout employé de l’Agence, ou toute autre personne qu’il désigne, à s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans un endroit pour y rechercher toutes choses pouvant servir de preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration, à saisir et emporter ces choses; l’employé ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix.
L’employé qui fait la dénonciation doit avoir des motifs raisonnables de croire que ladite infraction est ou a été commise et qu’il y a dans cet endroit des choses pouvant servir de preuve de l’infraction ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration.
Le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu’il indique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que telle infraction est ou a été commise et que de telles choses pouvant servir de preuve de l’infraction ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration se trouvent dans cet endroit.
La perquisition ne peut être commencée avant 7 h ni après 20 h, non plus qu’un jour férié, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a autorisée. Elle ne peut non plus être commencée plus de 15 jours après avoir été autorisée.
|
40. A judge of the Court of Québec may, on an application ex parte following an information laid in writing and under oath by an employee of the Agency, for all purposes respecting the application of a fiscal law, authorize in writing any employee of the Agency, or any other person whom the judge designates, to enter and search, by force if need be, any place to search for any thing that may afford evidence of an offence against a fiscal law or a regulation made by the Government under a fiscal law or that is being or has been used in the commission of the offence, and to seize and remove any such thing; the employee or the person authorized under this section may call upon the assistance of a peace officer.
The employee who lays the information must have reasonable grounds to believe that the offence is being or has been committed and that there are in that place things that may afford evidence of the offence or that are being or have been used in the commission of the offence.
The judge may grant authorization, subject to such conditions as the judge may specify, if the judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that such an offence is being or has been committed and that there are in that place such things that may afford evidence of the offence or that are being or have been used in the commission of the offence.
The search may not commence before 7:00 a.m. or after 8:00 p.m. or on a holiday, without the written authorization of the judge who authorized the search. Nor may it commence more than 15 days after being authorized. |
[21]
Dans Uber Canada inc. c. Agence du revenu du Québec[6]
(« Uber »), la Cour conclut que les dispositions du C.p.p.
servent de droit supplétif aux perquisitions autorisées sous l’article 40 de la Loi sur l’administration fiscale[7].
L’autorisation d’un mandat de perquisition en vertu de ces dispositions est
donc une décision rendue sous le C.p.p.[8]
et c’est pourquoi l’article
265. Les
articles 82 et
Toutefois, aucun des recours prévus à ces articles ne peut être exercé si un appel du jugement ou de la décision est ou était possible de plein droit ou sur permission.
Le juge qui rejette la demande de pourvoi en contrôle judiciaire ou en habeas corpus peut le faire avec ou sans frais dont le montant est fixé par règlement. S’il accueille la demande, il peut le faire sans frais ou ordonner que ceux-ci soient déterminés, s’il y a lieu, lors du jugement sur la poursuite. |
265. Articles 82 and
Notwithstanding the foregoing, no remedy under the said articles may be made in the case of a judgment or decision that is or was appealable by operation of law or with leave.
Where the judge dismisses an application for judicial review or habeas corpus proceedings, he may do so with or without costs, in the amount fixed by regulation. Where he grants the application, he may do so without costs or order that the amount be determined, if advisable, at the time of the judgment on the proceedings. |
[22]
Le pourvoi en contrôle judiciaire prévu aux articles
[23] Par contre, les circonstances de l’espèce diffèrent de celles décrites dans Uber, en ce que les intimés ne demandent pas le contrôle judiciaire des décisions autorisant les mandats de perquisition en cause. Ils soutiennent plutôt qu’il est possible qu’ils contestent ces mandats lorsqu’ils auront accès aux renseignements exposant les motifs pour lesquels ceux-ci ont été requis. À cette étape du dossier, ils ne demandent que la révision des ordonnances du juge Bédard interdisant l’accès aux dénonciations en vue d’obtenir les mandats, aux demandes visant à interdire leur accès et aux déclarations sous serment produites à leur soutien.
[24]
Ces ordonnances ont été prononcées en vertu des articles
[25]
Une ordonnance restreignant ou interdisant l’accès à des documents sous
les articles
[26]
Les intimés n’invoquent pas formellement l’article
[27]
Revenu Québec conteste l’approche prise par les intimés. Elle soutient
que le recours approprié pour contester les ordonnances de confidentialité
prononcées par le juge Bédard est prévu à l’article
[28] Aux fins des requêtes dont nous sommes saisis, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé de l’approche procédurale adoptée par les intimés, bien que celle-ci soulève des questions intéressantes quant à la procédure d’appel des jugements entrepris.
[29]
En effet, si les demandes en révision des intimés reposent sur
l’article
[30] Si par ailleurs, les demandes en révision des intimés reposent sur les pouvoirs inhérents de la Cour supérieure, comme le soutiennent les intimés, les principes énoncés dans l’arrêt Uber, bien qu’énoncés dans un contexte procédural différent, pourraient, par analogie, trouver application en ce qui a trait à la procédure d’appel des jugements d’entiercement.
[31]
Il ne sera pas nécessaire de se prononcer sur ces questions, d’autant
plus que les parties n’ont soumis aucunes observations sur celles-ci lors de
l’audience[12].
Elles ont plutôt tenu pour acquis que, en l’occurrence, l’appel des jugements
entrepris était régi par le Code de procédure civile, s’inspirant de
l’arrêt Uber. La Cour analysera donc la question sous cet angle,
d’autant plus que le sort des procédures d’appel aurait été le même si la
question avait été analysée sous l’angle de l’article
[32] Ceci étant dit, que l’approche procédurale adoptée par les intimés soit ou non valable, les jugements entrepris sont manifestement rendus en cours d’instance.
[33] Ainsi qualifiés, ces jugements sont-ils susceptibles d’appel de plein droit?
Un appel de plein droit est-il disponible?
[34]
Le premier alinéa de l’article
[35]
L’article
30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal.
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission:
1° les jugements où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $;
2° les jugements rendus suivant la procédure non contentieuse qui ne font pas l’objet d’un appel de plein droit;
3° les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif;
4° les jugements qui rejettent une demande d’intervention volontaire ou forcée d’un tiers;
5° les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte;
6° les jugements rendus sur les frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants;
7° les jugements qui confirment ou annulent une saisie avant jugement;
8° les jugements rendus en matière d’exécution.
La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
[…]
[Soulignement et caractères gras ajoutés] |
30. Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right.
The following, however, may be appealed only with leave:
(1) judgments where the value of the subject matter of the dispute in appeal is less than $60,000;
(2) judgments rendered in non-contentious matters and not appealable as of right;
(3) judgments dismissing a judicial application because of its abusive nature;
(4) judgments denying an application for forced or voluntary intervention of a third person;
(5) judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court, or relating to a remedy commanding the performance of an act;
(6) judgments ruling on legal costs awarded to punish a substantial breach;
(7) judgments confirming or quashing a seizure before judgment;
(8) judgments ruling on execution matters.
Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions.
[…]
[Emphasis added] |
[36]
La position de Revenu Québec repose sur deux prémisses : (a) le
droit d’appel énoncé à l’article
[37]
Or, même en tenant pour acquis que les jugements entrepris portent sur
un « droit particulier de l’État » (art.
[38] Une question similaire fut soulevée sous l’ancien Code de procédure civile (« a.C.p.c. ») dans P. (D.) c. G. (Do.)[13]. Cette affaire portait sur le paragraphe 6d) du 1er alinéa de l’article 26 a.C.p.c. Pour comprendre la portée de cet arrêt, il est utile de reproduire en entier les articles 26 et 29 a.C.p.c. :
26. Peuvent faire l’objet d’un appel, à moins d’une disposition contraire:
1. les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, sauf dans les causes où la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 50 000 $;
2. les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code;
3. les jugements finals rendus en matière d’outrage au tribunal pour lesquels il n’existe pas d’autres recours;
4. les jugements ou ordonnances rendus en matière d’adoption;
5. les jugements finals en matière de garde en établissement et d’évaluation psychiatrique;
6. les jugements ou ordonnances rendus dans les matières suivantes: a) la modification du registre de l’état civil; b) la tutelle au mineur ou à l’absent et le jugement déclaratif de décès; c) le conseil de tutelle; d) les régimes de protection du majeur et l’homologation du mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude.
Peuvent aussi faire l’objet d’un appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui est notamment le cas s’il est d’avis qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est en jeu:
1. les autres jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre VI du présent code [matières non contentieuses];
2. le jugement qui prononce sur la requête en annulation d’une saisie avant jugement;
3. les jugements ou ordonnances rendus en matière d’exécution;
4. les jugements rendus en application de l’article 846 [révision judiciaire];
4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif;
5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec.
|
26. Unless otherwise provided, an appeal lies
(1) from any final judgment of the Superior Court or the Court of Québec, except in a case where the value of the object of the dispute in appeal is less than $50,000;
(2) from any final judgment of the Court of Québec in a case where such court has exclusive jurisdiction under any Act other than this Code;
(3) from any final judgment rendered in matters of contempt of court for which there is no other recourse;
(4) from any judgment or order rendered in matters of adoption;
(5) from any final judgment rendered in matters concerning confinement in an institution or psychiatric assessment;
(6) from any judgment or order rendered in the following matters: (a) changes made to the register of civil status; (b) tutorships to minors or absentees and declaratory judgments of death; (c) tutorship councils; (d) protective supervision of persons of full age and the homologation of a mandate given by a person in anticipation of his incapacity.
An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents,
(1) from any judgment or order rendered under the provisions of Book VI of this Code [non-contentious matters];
(2) from any judgment ruling on a motion to quash a seizure before judgment;
(3) from any judgment or order rendered in matters concerning execution;
(4) from any judgment rendered under article 846 [judicial review];
(4.1) from any judgment that dismisses an action because of its improper nature;
(5) from any other final judgment of the Superior Court or the Court of Québec.
|
29. Est également sujet à appel, conformément à l’article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s’il s’agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d’adoption:
1. lorsqu’il décide en partie du litige;
2. lorsqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou
3. lorsqu’il a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès.
Toutefois, l’interlocutoire rendu au cours
de l’instruction n’est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en
question que sur appel du jugement final, à moins qu’il ne rejette une
objection à la preuve fondée sur l’article 308 de ce code ou sur l’article
Est interlocutoire le jugement rendu en cours d’instance avant le jugement final.
|
29. An appeal also lies, in accordance with article 511, from an interlocutory judgment of the Superior Court or the Court of Québec but, as regards youth matters, only in a matter of adoption:
(1) when it in part decides the issues;
(2) when it orders the doing of anything which cannot be remedied by the final judgment; or
(3) when it unnecessarily delays the trial of the suit.
However, an interlocutory judgment
rendered during the trial cannot be appealed immediately and it cannot be put
in question except on appeal from the final judgment, unless it disallows an
objection to evidence based upon article 308 of this Code or on section
Any judgment is interlocutory which is rendered during the suit before the final judgment.
|
[39] Les 1er, 2e, 3e et 5e paragraphes du 1er alinéa de l’article 26 a.C.p.c. précisaient que les jugements visés étaient des « jugements finals/any final judgment ». Par contre, les 4e et 6e paragraphes ne comportaient pas cette précision. Ces derniers prévoyaient plutôt qu’ils visaient « les jugements ou ordonnances rendus/any judgment or order rendered » en matière d’adoption, de modification du registre de l’état civil, de tutelle au mineur ou à l’absent, de jugement déclaratif de décès, de conseil de tutelle et de régime de protection du majeur, et d’homologation du mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude.
[40] À première vue, selon une lecture littérale, l’absence du qualificatif « finals » après les mots « jugements ou ordonnances » pouvait laisser croire que des jugements interlocutoires étaient aussi visés par les 4e et 6e paragraphes du 1er alinéa de l’article 26 a.C.p.c., ce qui permettrait un appel de plein droit de tels jugements malgré l’article 29 a.C.p.c. C’est la question qui se soulevait dans P. (D.) c. G. (Do.)[14].
[41] Cette affaire concernait une demande par G. (Do.) pour l’ouverture d’un régime de protection du majeur à l’égard de P. (D.). Cette dernière cherchait le rejet sommaire de cette demande, mais sa requête à cet effet fut rejetée par une juge de la Cour supérieure. P. (D.) inscrivit un appel à l’encontre de ce jugement. La Cour fut alors saisie d’une requête en rejet de l’appel. Elle devait déterminer si le paragraphe 6d) du 1er alinéa de l’article 26 a.C.p.c. portant sur « les jugements ou ordonnances rendus dans […] les régimes de protection du majeur » permettait l’appel de plein droit du jugement interlocutoire en cause.
[42] Interprétant les articles 26 et 29 a.C.p.c. de façon téléologique, la Cour décidait que seuls les jugements finals étaient sujets à un appel de plein droit sous le 1er alinéa de l’article 26, y compris ceux visés aux 4e et 6e paragraphes de cet alinéa[15] :
[5] At
the hearing of the motion to dismiss the appeal, the Court raised the following
question: Le Bel J.'s judgment being interlocutory, could the appellant file,
as she did, an inscription in appeal or should she have sought leave to appeal
in accordance with articles
[6] Appellant's counsel suggests that the answer to this question lies
in article 26, first paragraph, subparagraph
[7] Although the argument, prima facie, appears not to be
unreasonable, it proceeds from a literal and decontextualized reading of the
provision. Such a reading is inconsistent with the organizing principle
underlying articles
[…]
[9] The respective domains of articles
[…]
[16] Returning
now to subparagraphs 4 and 6 of the first paragraph of article 26, one cannot
but observe that judgments referred therein are not characterized as
"final". The French version of subparagraph 4 speaks of "jugements ou ordonnances rendus en matière
d'adoption" and that of
paragraph 6 speaks of "les jugements
ou ordonnances rendus dans les matières suivantes". The English version of both subparagraphs use
the phrase "any judgment". According to the appellant, as we have
seen earlier, this would include both final and interlocutory judgments
rendered in these matters. Considering the general framework of article 26, as
a whole, however, we are of the view that this conclusion is incorrect. It is
even more implausible when one considers the introductory paragraph of article
[…]
[19] Similarly, the fact that the word "final" does not appear in subparagraph 6 of the same paragraph cannot detract from the conclusion that only final judgments are actually contemplated by article 26. In other words, whether the word "final" appears or not, article 26, first paragraph, subparagraph 4 and 6, deals with appeals of final judgments only, as if it read in the following manner:
26. Peuvent faire l’objet d’un appel, à moins d’une disposition contraire: […]
4. les jugements ou ordonnances finaux en matière d’adoption; […]
6. les jugements ou ordonnances finaux dans les matières suivantes: a) la modification du registre de l’état civil; b) la tutelle au mineur ou à l’absent et le jugement déclaratif de décès; c) le conseil de tutelle; d) les régimes de protection du majeur et l’homologation du mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude.
|
26. Unless otherwise provided, an appeal lies […]
(4) from any final judgment or order rendered in matters of adoption; […]
(6) from any final judgment or order rendered in the following matters: (a) changes made to the register of civil status; (b) tutorships to minors or absentees and declaratory judgments of death; (c) tutorship councils; (d) protective supervision of persons of full age and the homologation of a mandate given by a person in anticipation of his incapacity.
|
[Soulignement ajouté]
[43]
Un raisonnement analogue s’impose en regard du 1er alinéa de
l’article
[44]
Il y a donc lieu de reproduire ces articles
31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État ou sur le respect du secret professionnel.
Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve.
Le jugement doit être porté en appel sans délai. L’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d’instruction, l’appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour.
Tout autre jugement rendu en cours d’instruction, à l’exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l’appel du jugement au fond.
32. Ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d’instance, la jonction ou la disjonction des instances, la suspension de l’instruction ou la scission d’une instance ou encore la constitution préalable de la preuve. Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler.
[Soulignement ajouté] |
31. A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants or on professional secrecy.
Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable prejudice to a party, including if it allows an objection to evidence.
The judgment must be appealed without delay. The appeal does not stay the proceeding unless a judge of the Court of Appeal so orders. If the judgment was rendered in the course of the trial, the appeal does not stay the trial; however, judgment on the merits cannot be rendered nor, if applicable, the evidence concerned heard until the decision on the appeal is rendered.
Any other judgment rendered in the course of a trial, except one that allows an objection to evidence, may only be challenged on an appeal against the judgment on the merits.
32. Case management measures relating to the conduct of a proceeding and rulings on incidental applications concerning the continuance of a proceeding, the joinder or severance of proceedings, the stay of a trial, the splitting of a proceeding or pre-trial discovery cannot be appealed. However, if a measure or a ruling appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure, a judge of the Court of Appeal may grant leave to appeal.
|
[45]
Ainsi, les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et
les décisions sur les incidents concernant la reprise d’instance, la jonction
ou la disjonction des instances, la suspension de l’instruction ou la scission
d’une instance ou encore la constitution préalable de la preuve sont visées par
l’article
[46]
Les jugements de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendus en cours d’instance sont visés par l’article
[47]
Quant aux jugements de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, ils sont visés par l’article
[48] C’est dans ce contexte que doit être compris le droit d’appel énoncé au 1er alinéa de l’article 30 C.p.c permettant l’appel de plein droit des « […] jugements et ordonnances qui portent […] sur les droits particuliers de l’État […] ».
[49]
Lu de façon à tenir compte de l’économie générale du C.p.c. et
des articles
[50]
Outre la structure qui demeure inchangée, notons également que les
jugements auparavant énumérés aux paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de
l’article 26 a.C.p.c., sont tous couverts par le premier alinéa de
l’article
[51]
Le législateur a ajouté à cette énumération les « […] jugements et
ordonnances qui portent […] sur les droits particuliers de
l’État […] ». On ne peut cependant pas voir, par ce seul ajout, une
volonté claire de s’écarter de la structure qui prévalait et qui prévaut
toujours sous le Code de procédure civile lorsque les articles
[52]
Il faut cependant reconnaitre que la rédaction retenue par le
législateur au premier alinéa de l’article
[53]
Ainsi, seulement le jugement qui met fin à l’instance et qui porte sur les
droits particuliers de l’État est visé par le 1er alinéa de
l’article
[54]
Cette approche est d’ailleurs celle retenue par André Rochon et Juliette
Vani dans Le grand collectif : Code de procédure civile[18].
Bien que ceux-ci discutent principalement des jugements portant sur
l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne également visés par le 1er
alinéa de l’article
L’article 30 al. 1 accorde un appel de plein droit aux « jugements et ordonnances » qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité sans spécifier si les jugements et ordonnances visés sont ceux qui mettent fin à une instance.
L’article 26 a.C.p.c. présentait la même difficulté en ne précisant pas aux paragraphes 4 et 6 du premier
alinéa le caractère final des jugements énumérés. La Cour d’appel avait statué qu’il s’agissait d’une omission et que seuls les jugements finaux
dans ces matières étaient sujets à appel selon l’article 26 a.C.p.c. (P. (D.) c. G. (Do.),
La mention expresse des jugements qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité permet d’éviter que plusieurs de ces jugements et ordonnances ne deviennent sujets à appel sur permission lorsqu’ils résultent de la procédure non contentieuse (art. 30 al. 2(2)).
[…]
Le Code innove en prévoyant un appel de plein droit pour les jugements qui portent sur les droits particuliers de l’État. Ces droits sont prévus aux articles 75 à 81.
Une première interprétation de cet ajout réserverait au seul Procureur général un appel de plein droit sur ces droits procéduraux particuliers puisque ceux-ci sont édictés à son avantage. Donc tout jugement ou ordonnance qui trancherait définitivement un de ces droits serait susceptible de faire l’objet d’un appel de plein droit du procureur général.
Une seconde interprétation, plus près du texte, accorderait un droit d’appel de plein droit à toute partie intéressée par pareil jugement qui tranche de façon définitive la question d’un droit particulier de l’État. [19]
[Soulignement et caractères gras ajoutés]
[55] Cette lecture est également partagée par Me Luc Chamberland dans ses commentaires portant sur l’article 30 C.p.c.[20] :
Cette disposition [art.
Pour l’appel de plein droit, au lieu d’identifier précisément les jugements portant sur la tutelle, la curatelle, la garde en établissement, les régimes de protection, les modifications au registre de l’état civil, etc., on emploie les mots « état, capacité ou intégrité de la personne ». On augmente la valeur de l’objet en litige d’un montant inférieur à 50 000 $ à un montant inférieur à 60 000 $ le seuil des jugements susceptibles de faire l’objet d’un appel de plein droit.
Le Code innove en accordant au procureur général du Québec un appel de plein droit, dans les affaires portant sur les droits particuliers de l’État (art. 75 et s.). Ce droit devrait prévaloir même s’il s’agit d’un pourvoi en contrôle judiciaire visé par le paragraphe 5.
[Soulignement ajouté]
[56]
La dernière phrase de cet extrait de Me Chamberland soulève d’ailleurs
une autre question d’interprétation portant sur la portée du deuxième alinéa de
l’article
[57]
Me Chamberland partage cette dernière lecture. Les commentaires de la
ministre de la Justice vont dans le même sens[22],
tout comme les propos tenus par son prédécesseur lors de la présentation de
l’article
[58]
Quoi qu’il en soit, bien qu’intéressante, il n’est pas nécessaire en
l’occurrence de se prononcer sur cette question. Elle démontre cependant les
difficultés d’interprétation entourant la rédaction retenue par le législateur
à l’article
[59]
En conclusion, une lecture téléologique de l’article 30 qui tient compte
de l’économie générale du C.p.c. et des articles 31 et 32 encadrant la
compétence de la Cour d’appel permet de conclure que les jugements et
ordonnances portant sur les droits particuliers de l’État qui sont visés au 1er
alinéa de l’article
[60]
Revenu Québec soutient que si une permission d’appeler est requise à
l’égard des deux jugements en cause, c’est l’article
[61] Il n’est pas nécessaire de décider laquelle de ces dispositions s’applique puisque, peu importe le critère applicable, la permission d’appeler sera refusée.
[62]
En effet, la Cour supérieure entendra toutes les requêtes des parties
les 21, 22 et 23 novembre 2016, y compris les moyens d’irrecevabilité annoncés
par Revenu Québec à l’encontre de l’entiercement. Cette dernière entend
soumettre à la Cour supérieure qu’une demande d’entiercement de documents
saisis en vertu de l’article
[63] Tout en reconnaissant le recoupement entre les questions qui seront soumises à la Cour supérieure et les moyens qu’elle entend faire valoir aux fins de l’appel recherché, Revenu Québec soutient que la permission devrait néanmoins être accordée. Elle dit subir un préjudice du fait que ses enquêteurs n’ont pas accès aux documents saisis et elle craint que la question de l’entiercement puisse être devenue théorique lors de l’audition devant la Cour supérieure. La Cour supérieure pourrait donc ne pas se prononcer sur la question.
[64] S’il est vrai que les enquêteurs de Revenu Québec n’ont pas pour l’instant accès aux documents saisis, aucune preuve n’établit que l’entiercement ordonné serait fatal à l’enquête en cours ou qu’une ingérence grave dans l’application des lois fiscales en résulterait[24]. Quant au caractère théorique du débat devant la Cour supérieure, il semble plutôt que la question de l’entiercement est au cœur des questions soulevées devant celle-ci. Dans ces circonstances, il est préférable de laisser les parties débattre de ces questions devant la Cour supérieure et d’en traiter en appel, le cas échéant, à la lumière d’un jugement motivé de première instance s’appuyant sur un dossier complet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[65] ACCUEILLE la requête des intimés en rejet d’appels modifiée;
[66] REJETTE les déclarations d’appel de l’Agence du Revenu du Québec;
[67] REJETTE les requêtes modifiées de bene esse de l’Agence du revenu du Québec pour permission d’appeler;
[68] Le tout avec frais de justice en faveur des intimés dans chacun des dossiers.
[1] Loi sur l’administration fiscale, RLRQ, c. A-6.002.
[2]
Agence du revenu du Québec c. Thibault,
[3] Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1.
[4] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.
[5] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, (R.U.), 1982 c. 11.
[6]
Uber Canada inc. c. Agence du revenu du Québec,
[7] Ibid., par. 21.
[8] Ibid., par. 22-23.
[9] Ibid., par. 25.
[10] Ibid., par. 24.
[11]
La Cour ne se prononce pas ici sur la compétence de la Cour supérieure
d’émettre une ordonnance de sauvegarde en vertu de l’article
[12]
Notons par ailleurs que Revenu Québec réfère à la fois à
l’article
[13] P. (D.) c. G. (Do.),
[14] Ibid.
[15] Ibid., par. 5 à 7, 9, 16 et 19.
[16]
Notons que l’appel de plein droit des jugements finals de la Cour du Québec
portant sur une compétence autre que celle prévue au Code de procédure
civile, prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 26 a.C.p.c.,
n’est pas expressément mentionné au premier alinéa de l’article
Le premier alinéa indique les matières qui peuvent faire l'objet d'un appel de plein droit. Il recoupe les éléments mentionnés aux 1° à 6° du premier alinéa de l'actuel article 26. L'énumération de certains cas est aussi remplacée par des termes plus généraux qui correspondent aux notions véhiculées par le Code civil dans des titres et chapitres particuliers, «intégrité», «état» et «capacité». De plus, s'y ajoute le cas des jugements qui prononcent sur les droits particuliers de l'État et qui résultent des situations décrites aux articles 75 à 81 du projet. Ces questions sont d'une importance telle qu'elles doivent, indépendamment du contexte où elles se posent, pouvoir faire l'objet d'un appel de plein droit ».
Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission permanente des institutions, 40e lég., 1re ses., vol. 43 n° 76 (22 octobre 2013), p. 14.
[17]
Québec, Projet de loi no 28, Loi instituant le nouveau Code
de procédure civile, 40e lég., 1ère sess. 2013, art.
30. À cette étape du processus législatif, le législateur utilisait plutôt
l’expression « particulièrement dans les affaires » au lieu de
« de même que les jugements et ordonnances ». La modification
législative semble avoir été apportée afin de s’assurer que le premier alinéa
de l’article
[18] André Rochon et Juliette Vani dans Luc Chamberland (dir.), Le grand collectif : Code de procédure civile, vol. 1, Cowansville (Québec), Éditions Yvon Blais, 2015, p. 226-228.
[19] Pour les fins de l’espèce, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question d’interprétation ainsi soulevée par les auteurs Rochon et Vani.
[20] Luc Chamberland, Le nouveau Code de procédure civile commenté, Cowansville (Québec), Éditions Yvon Blais, 2014, p. 18.
[21]
La question risque moins de se soulever à l’égard des jugements portant sur
l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne en raison de la nature des
exceptions énoncées au second alinéa de l’article
[22] Commentaires de la ministre de la Justice : Code de procédure civile chapitre C-25.01, Montréal, SOQUIJ/Wilson & Lafleur, 2015, p.46. La ministre de la Justice écrit :
Le deuxième alinéa indique les cas où l’exercice du droit d’appel nécessite une permission de la Cour. Il reprend pour l’essentiel les cas de l’ancien article 26. En ce qui concerne l’appel sur l’exercice du pourvoi en contrôle judiciaire - appellation de la nouvelle procédure qui unifie certains des « recours extraordinaires » --, il est prévu qu’il sera sujet à permission, sous réserve du cas indiqué au première alinéa concernant les droits particuliers de l’État. Les distinctions faites en matière de contrôle judiciaire sont apparues nécessaires car, sur le plan des valeurs sociales, soumettre toutes les décisions en la matière à l’obtention d’une permission ne paraît pas souhaitable, notamment dans les matières qui touchent la contestation d’un jugement portant sur l’invalidité ou l’inapplicabilité d’une disposition parce qu’illégale ou inconstitutionnelle. […]
[Soulignement ajouté]
[23] Le ministre de la Justice précisait entre autres ce qui suit aux membres de la Commission parlementaire :
Le second alinéa indique les cas où l’exercice du droit d’appel nécessite une permission de la cour, et le troisième alinéa, les principaux critères utilisés à cet égard par la cour. Il reprend les cas de l’actuel article 26. En ce qui concerne l’appel sur l’exercice du pourvoi en contrôle judiciaire, il est prévu sujet à permission, sous réserve du cas prévu à l’article précédent concernant les droits particuliers de l’État.
La distinction proposée en matière de contrôle judiciaire pourrait soulever des difficultés, compte tenu de l'unification des recours en contrôle judiciaire, ce qu'on aura l'occasion de voir un peu plus tard, M. le Président. Mais, sur le plan des valeurs sociales, soumettre toutes les décisions en la matière à l'obtention d'une permission ne paraît pas souhaitable, notamment dans les matières qui touchent la contestation d'un jugement portant sur l'invalidité ou l'inapplicabilité d'une disposition parce qu'illégale ou inconstitutionnelle.
[Soulignement ajouté]
Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission permanente des institutions, 40e lég., 1re ses., vol. 43 n° 76 (22 octobre 2013), p. 14. Voir également à ce sujet : Québec, Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission permanente des institutions, 40e lég., 1re ses., vol. 43 n° 76 (22 octobre 2013), p.18 à 20.
[24] 143471 Canada inc. c. Québec (P.G.),
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.