Akelius Montréal Ltd. c. Shaaban | 2021 QCTAL 31725 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 584175 31 20210817 G | No demande : | 3322933 | |||
|
| |||||
Date : | 10 décembre 2021 | |||||
Devant le juge administratif : | Luk Dufort | |||||
| ||||||
Akelius Montréal Ltd. |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Menatallah Shaaban |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ du locataire, des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation.
[2] Le bail entre les parties était du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 929 $.
[3] La preuve démontre que le locataire a déguerpi en emportant ses effets mobiliers 13 juillet 2021.
[4] À son départ, le locataire devait au locateur 1 319 $, représentant le loyer de juillet.
[5] Le logement est reloué au 1er septembre 2021. Le locateur réclame 1 929 $ pour la perte de 1 mois de loyer.
[6] Le Tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période qui s'est écoulée entre le départ du locataire et la relocation. Il lui accorde donc le montant réclamé.
[7] Le locateur a dû engager des frais de dépistage de 86,23 $ afin de localiser le locataire.
[8] Le Tribunal est satisfait des explications et des preuves fournies par le locateur et lui accorde la somme demandée.
[9] Finalement, le locateur a droit à des frais de notification de 7 $[1] qui s'ajoutent aux frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ACCUEILLE la demande du locateur;
[11] CONSTATE la résiliation du bail;
[12] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 3 334,23 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
| ||
|
Luk Dufort | ||
| |||
Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 19 novembre 2021 | ||
| |||
| |||
[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.