Bouchacourt c. Cadieux | 2024 QCTAL 34051 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 804068 31 20240625 G | No demande : | 4377855 | |||
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Date : | 21 octobre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Charles Rochon-Hébert | |||||
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Jacques Bouchacourt |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Francois Cadieux |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 126 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 au loyer mensuel de 1 300 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 6 326 $, soit le loyer des mois de juin (solde de 1 126 $) à septembre 2024, par imputation des paiements, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 6 326 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Charles Rochon-Hébert | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 3 octobre 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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