De Agostinis c. Karabellas | 2021 QCTAL 29460 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 590626 31 20210928 G | No demande : | 3355451 | |||
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Date : | 17 novembre 2021 | |||||
Devant le juge administratif : | Richard Barbe | |||||
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Steve De Agostinis |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mario Karabellas |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er mars 2021 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 600 $, reconduit jusqu'au 28 février 2022 au loyer mensuel de 620 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 1 931 $, soit par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer d'août (solde de 71 $), septembre, octobre et novembre 2021.
[4] Le locataire admet que cette somme est impayée.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 5 reprises au cours des 12 derniers mois.
[8] Ces défauts ne sont cependant pas assez réguliers et continuels pour rencontrer le critère de fréquence de l'article
[9] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 931 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Richard Barbe | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 11 novembre 2021 | ||
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AVIS :
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du plumitif s'avère une précaution utile.