Décision

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De Agostinis c. Karabellas

2021 QCTAL 29460

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

590626 31 20210928 G

No demande :

3355451

 

 

Date :

17 novembre 2021

Devant le juge administratif :

Richard Barbe

 

Steve De Agostinis

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mario Karabellas

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er mars 2021 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 600 $, reconduit jusqu'au 28 février 2022 au loyer mensuel de 620 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 1 931 $, soit par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer d'août (solde de 71 $), septembre, octobre et novembre 2021.

[4]         Le locataire admet que cette somme est impayée.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 5 reprises au cours des 12 derniers mois.

[8]         Ces défauts ne sont cependant pas assez réguliers et continuels pour rencontrer le critère de fréquence de l'article 1971 C.c.Q.; ce deuxième motif de résiliation du bail est donc rejeté.

[9]         L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 931 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 28 septembre 2021 sur 651 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 79 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $;

[13]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

11 novembre 2021

 

 

 


 

AVIS :
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