Décision

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Décision

Parent c. Elchacouche

2016 QCRDL 31643

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

285032 18 20160630 G

No demande :

2032724

 

 

Date :

19 septembre 2016

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Caroline Parent

 

Locatrice- Partie demanderesse

c.

Aida Elchacouche

 

Rachid El-Daher

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d’une demande en résiliation de bail et expulsion des locataires, en recouvrement de loyer dû au moment de l’audience, avec les intérêts et les frais, ainsi que l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties ont conclu un bail, lequel selon la locatrice a été reconduit du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 900 $ et du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 910 $.

[3]      La locatrice dit que les locataires ont toutefois quitté la fin de semaine du 28 août dernier, alors qu’une somme de 2 755 $ était due pour les loyers jusqu’au mois d’août 2016 inclusivement.

[4]      Le locataire dit qu’il a quitté au cours de l’année 2009 suite à une séparation, qu’il a avisé verbalement la locatrice qu’il ne renouvelait pas son bail et que toutes les reconductions du bail ont été faites au nom de la locataire seulement depuis son départ.

[5]      La locataire dit avoir occupé le logement avec ses deux enfants suite au départ de son conjoint et qu’ils ont quitté le 28 août dernier, alors que la somme réclamée était due.

[6]      La locatrice admet que le locataire lui a fait part qu’il ne renouvelait pas son bail lorsqu’il est parti.

DÉCISION

[7]      CONSIDÉRANT le bail;

[8]      CONSIDÉRANT que le locataire a avisé la locatrice en 2009 qu’il ne renouvelait pas son bail;


[9]      CONSIDÉRANT que la locataire a continué d’occuper le logement jusqu’au 28 août 2016 et que tous les avis de reconduction ont été faits à son nom seulement;

[10]   CONSIDÉRANT que le bail a été résilié de plein droit conformément à l’article 1975 du Code civil du Québec, à compter de son départ;

[11]   CONSIDÉRANT qu’au moment du départ de la locataire, une somme de 2 755 $ était due pour les loyers jusqu’au mois d’aout 2016.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   CONSTATE la résiliation du bail;

[13]   CONDAMNE la locataire seulement à payer à la locatrice la somme de 2 755 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er août 2016, plus 82 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[14]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la locatrice

les locataires

Date de l’audience :  

7 septembre 2016

 

 

 


 

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