Zhang c. Noze | 2024 QCTAL 6276 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 756816 37 20240111 G | No demande : | 4167466 | |||
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Date : | 22 février 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait | |||||
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Jinyou Zhang |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Norlyn Noze |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 900 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les intérêts.
[2] La demande a été signifiée par courrier recommandé.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 2 850 $, soit le loyer des mois de décembre 2023, janvier et février 2024.
[5] La locataire admet devoir cette somme, mais, selon elle, c'est la locatrice qui ne lui répond jamais et fait défaut de se présenter au rendez-vous. Elle lui a également demandé d'annuler un transfert qu’elle a fait le 18 janvier 2024 de 1 400 $ en plus de lui donner rendez-vous le 25 janvier pour quérir l’argent, mais elle n’est pas venue.
[6] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[8] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 850 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 janvier 2024 sur la somme de 1 900 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer.
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Anne Mailfait | ||
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Présence(s) : | la locatrice la locataire | ||
Date de l’audience : | 16 février 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.