Décision

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Décision

Lambert c. Pelletier

2016 QCRDL 25210

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Rouyn-Noranda

 

No dossier :

279240 12 20160526 G

No demande :

2007976

 

 

Date :

21 juillet 2016

Régisseur :

Éric Luc Moffatt, juge administratif

 

Luc Lambert

 

Nancy Delisle

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

YVES PELLETIER

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 19 décembre 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 420 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 30 juin 2017 au même loyer.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit un solde de loyer de 210 $, lequel sera imputé au mois courant.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme.

[5]      Le locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Les locateurs demandent aussi la résiliation du bail au motif qu’il y a retards fréquents dans le paiement du loyer et que cela cause un préjudice sérieux aux locateurs. Deux retards sont prouvés depuis le mois de décembre 2016 et la preuve ne démontre pas qu’il y a eu préjudice sérieux causé aux locateurs. La résiliation du bail n’est pas justifiée considérant que les conditions prévues à l’article 1971 C.c.Q. ne sont pas rencontrées par la preuve.

[7]      Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 210 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2016, plus les frais judiciaires de 73 $;

[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Éric Luc Moffatt

 

Présence(s) :

le mandataire des locateurs

le locataire

Date de l’audience :  

19 juillet 2016

 

 

 


 

AVIS :
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