Boulet c. Pierre |
2017 QCRDL 23571 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
337268 31 20170517 G |
No demande : |
2247716 |
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Date : |
19 juillet 2017 |
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Régisseur : |
Serge Adam, juge administratif |
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Geneviève Boulet
Gregory Abel
Stephane Pigeon |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Jean-Steve Pierre |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 540 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] De plus, les locateurs démontrent que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de leur immeuble.
[4] Quant
aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
[5] Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois;
[7] CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs les frais judiciaires de 83 $;
[8] RÉSERVE aux locateurs tous leurs recours.
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Serge Adam |
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Présence(s) : |
un des locateurs le locataire |
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Date de l’audience : |
5 juillet 2017 |
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