Décision

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Décision

Boulet c. Pierre

2017 QCRDL 23571

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

337268 31 20170517 G

No demande :

2247716

 

 

Date :

19 juillet 2017

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

Geneviève Boulet

 

Gregory Abel

 

Stephane Pigeon

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Jean-Steve Pierre

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 540 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      De plus, les locateurs démontrent que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de leur immeuble.

[4]      Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.

[5]      Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois;

[7]      CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs les frais judiciaires de 83 $;

[8]      RÉSERVE aux locateurs tous leurs recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

un des locateurs

le locataire

Date de l’audience :  

5 juillet 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
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