Nishioka c. 6466931 Canada inc. |
2013 QCRDL 40190 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
31-110323-117 31 20110323 G |
No demande: |
60884 |
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Date : |
05 décembre 2013 |
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Régisseure : |
Louise Fortin, juge administratif |
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NOBUKO NISHIOKA |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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6466931 CANADA INC |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 23 mars 2011, la locataire demande l’exécution en nature des obligations du locateur, la diminution du loyer de 20 % à compter du 15 mars 2011, des dommages intérêts punitifs pour harcèlement de 5 000 $, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.
[2] Le 20 février 2013, elle produisait un amendement et demandait de déclarer nul l’entente intervenue avec le locateur le 14 mars 2011 mettant fin au recours intenté le 22 juin 2009 dans le dossier 31 090622 070 G similaire au présent recours.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2007 au 30 juin 2008 à un loyer mensuel de 820 $, reconduit jusqu’au 30 juin 2014 à un loyer 885 $ par mois.
[4] Avant d’analyser les faits au soutien de la demande de la locataire. Il importe dans un premier temps d’analyser les faits entourant la signature de l’entente du 14 mars 2011 ayant mis fin au recours de la locataire dans le dossier 31 090622 070 G, puisque que celui-ci est à toute fin pratique identique à celui introduit dans le présent dossier.
[5] Le seul élément qui diffère consiste à la demande de diminution de loyer de 20 % à compter du 15 mars 2011, alors que la demande de diminution de loyer introduite dans le dossier 31 090622 070 G visait une période antérieure.
[6] Il importe donc de reproduire l’entente du 14 mars 2011 :
«IT IS MUTUALLY AGREED BETWEEN the parties that the new monthly rent for the period beginning July 1st, 2011 to June 30th, 2012 is $885.00. This settle cases # 31 110223 036 F and 31 090622 070 G.»
[7] La locataire soumet que lorsqu’elle a signé le document en question elle a compris que celui-ci n’avait pour but que de régler le dossier de fixation de loyer. Elle explique que c’est le concierge qui l’a convaincu de signer ledit document.
[8] Elle ne comprend pas vraiment l’anglais écrit puisque ce n’est pas sa langue maternelle de sorte qu’elle n’a pas compris ce qu’elle signait. Elle est persuadée qu’on a voulu la tromper en lui laissant croire que le document en question ne traitait que du dossier de fixation de loyer en cachant les autres informations sur le document.
[9] La mandataire du locateur soumet que la demande d’application et le bail qu’a signé la locataire sont tous deux rédigés en anglais, langue qu’elle comprenait alors et qu’elle comprend toujours. Il est donc faux de prétendre qu’elle n’a pas compris l’essence de l’entente signée le 14 mars 2011, soutient-elle.
[10] Elle soumet qu’en aucune façon, le locateur et/ou le concierge n’ont voulu la tromper.
[11] Les articles
« 1398. Le consentement doit être donné par une personne, qui au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite est apte à s'obliger.»
«1399. Le consentement doit être libre et éclairé.
Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion.»
[12] Les articles
«1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement.
L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.»
«1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.
Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence.»
[13] Les auteurs, Baudouin et Jobin ([1]) donnent la définition suivante du dol :
« Le dol est le fait de provoquer volontairement une erreur dans l'esprit d'autrui pour le pousser à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes. »
[14] Ils ajoutent :
« Le mensonge est une tromperie directe et positive qui consiste à affirmer au cocontractant une chose qui n'existe pas, dans le but de le pousser à contracter. Il est constitutif de dol à condition qu'eu égard aux circonstances de la cause, il ait été sérieux et ait eu une influence déterminante sur la volonté du contractant. Ainsi en est-il du médecin, qui, pour se faire consentir une cession d'immeuble moyennant rente viagère, déclare à sa patiente qu'elle a encore de nombreuses années à vivre, alors qu'elle est en fait atteinte d'un mal incurable. De même, le vendeur qui induit l'acheteur à acquérir un commerce le trompant sur la situation financière de l'établissement. »([2])
[15] Pour que l'erreur provoquée par le dol soit une cause de nullité, il faut non seulement que le cocontractant soit induit en erreur, par mensonge ou tromperie mais encore faut-il que de telles représentations aient été déterminantes dans sa décision de contracter. De plus, elle ne peut être inexcusable.
[16] Comme le soulignait avec justesse, la juge administratif, Suzie Ducheine, dans une affaire([3]) :
« Le dol ne se présume pas, tout comme la mauvaise foi. Le locataire qui invoque l'annulation de son entente avec le locateur pour dol a la charge de la preuve. Il doit démontrer qu'en l'espèce, il a été victime d'une erreur qui a été déterminante, l'intention de tromper de son cocontractant et le fait que le dol a émané du cocontractant ou a été connu de lui. »
[17] En l'instance, le tribunal ne peut conclure de la preuve soumise qu'il y a eu fausses représentations équivalentes à un dol. En effet, la preuve soumise par la locataire ne permet pas de conclure qu’on lui a caché que le document en question et qu’elle a signé mettait fin à sa demande. L’entente est claire et sans ambigüité.
[18] De plus, la locataire n’a pas convaincu le tribunal qu’on l’a forcé à signer ledit document. Si effectivement elle ne comprenait pas le contenu de celui-ci, elle n’aurait pas dû le signer.
[19] Demeure donc en litige la diminution de loyer de 20 % réclamée à compter du 15 mars 2011 soit après la signature de l’entente du 14 mars 2011 en regard des problèmes suivants:
1. «URGENT - On May 3rd 2009, the apartment above the one where I reside had a problem with their radiator that caused a flood and leaked into the floors and then into the ceiling in the bedroom. This caused significant water damage to my mattress, sheets and curtains. There is still a large water stain on the ceiling that needs to be sanded and repainted.
2. In February 2009, the rope that supports the window by keeping it open in the kitchen broke making it impossible to keep it open and causes it to slam shut, often hurting my fingers and hands in the process. I'm currently using a block of wood to keep it open so that I may air out the kitchen, as there is no fan. The rope needs to be replaced.
3. Since May 2008, the paint in the bathtub has been peeling. It needs to be repainted. (N.B. I have NOT been using harsh cleaning chemicals or steel wool scrubbing pads)»
[20] La preuve démontre que les problèmes invoqués aux points 1 et 2 ont été réparés par le locateur le 4 mars 2013. Toutefois, la locataire prétend que le plafond n’a pas été sablé avant d’être repeint et que la peinture autour de la fenêtre s’est effritée.
[21] De plus, elle soumet que le bain est écaillé depuis 2008 et qu’il n’a jamais été réparé, tel que le montrent les photographies produites.
[22] En défense, la mandataire du locateur soumet que le bain a été ré-émaillé le 30 mai 2007 juste avant l’arrivée de la locataire, tel que l’indique la facture de Baignoire P.L. enr.
[23] Ainsi, elle croit que c’est la locataire qui est responsable de son état.
[24] C’est ainsi que se résume l’essentiel de la preuve.
[25] En regard de la demande de diminution de loyer, le tribunal est d’avis que la locataire a droit à une certaine diminution de loyer en regard des problèmes invoqués.
[26] Toutefois, le tribunal considère que la perte de jouissance est peu significative dans le cas du plafond de la chambre puisque d’ordre esthétique contrairement à celui de la fenêtre visant sa fonctionnalité.
[27] Quant à la baignoire, la facture produite indique que le travail effectué par la compagnie de baignoire était garanti pour une période de 5 ans et que le travail pouvait être repris.
[28] À ce titre, la mandataire du locateur n’a pas établi par une preuve prépondérante que la locataire état responsable de son état.
[29] Partant, le tribunal considère qu’une somme de 500 $ à titre de diminution globale est juste et suffisante dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[30] CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 500 $, plus les frais judiciaires de 72 $.
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Louise Fortin |
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Présence(s) : |
la locataire Me Mélanie Chaperon, avocate de la locataire la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
5 novembre 2013 |
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