Di Girolamo c. Silva | 2025 QCTAL 9862 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield | ||||||
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No dossier : | 818044 27 20240910 S | No demande : | 4584032 | |||
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Date : | 21 mars 2025 | |||||
Devant la juge administrative : | Joëlle Gauthier | |||||
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Silvana Di Girolamo |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Monica Silva
Virginia Cortés |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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ANALYSE ET DÉCISION
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
« [16] Tel qu'édicté par cette disposition, le défaut par la locataire de respecter l’ordonnance permet au locateur d'obtenir la résiliation du bail en présentant une nouvelle demande en ce sens.
[17] Est-ce pour autant la seule issue possible?
[18] La réponse est non.
[19] Le Tribunal ne peut aveuglément résilier le bail sans tenir compte du contexte et des faits, considérant que cette sanction est parfois « complètement déraisonnable et disproportionnée en regard des conséquences draconiennes pour le locataire »1.
[20] Pour paraphraser l’Honorable juge Daniel Dortélus dans Perron c. Michaud2, l’ordonnance émise en vertu de l’article
[21] Une autre décision de la cour du Québec, cette fois sous la plume de l’Honorable juge Gilles Lareau, énonce les principes qui doivent guider le Tribunal dans l’application de l’article
« [32] Ceci-étant, la décision de la Régie de déclarer qu'un locataire ne s'est pas conformé à une ordonnance ne doit pas être un automatisme qui ne se satisfait que d'une simple preuve technique d'un défaut. Elle requiert par la Régie l'exercice d'une fonction juridictionnelle. La Régie doit premièrement interpréter l'ordonnance, un exercice souvent fort simple, mais qui peut s'avérer particulièrement pertinent lorsque l'ordonnance est imprécise ou équivoque. La Régie doit ensuite analyser la preuve factuelle afin de déterminer si l'ordonnance a été respectée ou non.
[33] Si le constat d'un défaut volontaire et substantiel laisse peu de place à la Régie pour prononcer autre chose que la résiliation du bail, sa décision de conclure qu'il y a ou non un défaut de cette nature peut considérer plusieurs facteurs. À titre d'exemples non limitatif, le défaut peut résulter d'un geste attribuable au locateur, il peut avoir été provoqué par une mauvaise interprétation de l'ordonnance, le locataire peut avoir été dans une impossibilité d'agir ou encore le comportement du locateur peut établir qu'il avait renoncé aux effets de l'ordonnance.
[...]
[35] Le droit au maintien des lieux (art.
[22] En l’occurrence, il s’agit d’un seul retard de paiement, lequel est minime. Rappelons également que le 1er janvier est un jour férié.
[23] Or, toujours selon la cour du Québec, dans l'affaire Revah c. Fragoulis4, lorsqu'en exécution d'une ordonnance émise en vertu de l'article
[24] La soussignée souscrit totalement à ce principe et elle n'est pas la seule.
[25] Pour s'en convaincre, il suffit de lire notamment le juge administratif Robin-Martial Guay dans Abbatemarco c. Khelifi5, le juge administratif Daniel Gilbert dans Fortin c. Roy6, la juge administrative Manon Talbot dans Office municipal d'habitation (de l'Épiphanie) c. Lévesque7, la juge administrative Amélie Dion dans Investissements Canmed inc. c. Clark8 et la juge administrative Rachel Tupula dans Choucair c. Lokhun9.
[26] Dans ces circonstances particulières et considérant la jurisprudence en semblable matière, le Tribunal conclut que la demande de résiliation du bail n'est pas fondée, et ce, sans restreindre la portée de l’ordonnance rendue en vertu de l’article
[Références omises]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Joëlle Gauthier | ||
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Présence(s) : | la locatrice la locataire Virginia Cortés | ||
Date de l’audience : | 6 mars 2025 | ||
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[1] Sous réserve de la fixation par le Tribunal dans le dossier 783562.
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