Décision

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Décision

Hassan c. Daguindeau

2014 QCRDL 14764

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

135799 31 20140210 G

No demande:

1419611

 

 

Date :

24 avril 2014

Régisseur :

Éric Luc Moffatt, juge administratif

 

Zeaul Hassan

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Emannuel Daguindeau

 

John-Nesmy François

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juin 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 580 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 820 $, soit le loyer des mois de janvier (solde de 80 $), février, mars et avril 2014, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      La preuve non contestée démontre aussi que les locataires paient le loyer en retard à répétition et que cela cause un préjudice sérieux au locateur qui peine à assumer ses obligations financières relativement à l’immeuble dont le paiement de la créance hypothécaire.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 820 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 février 2014 sur la somme de 660 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 87 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Éric Luc Moffatt

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

15 avril 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.