Décision

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Décision

Discepola c. Jimenez

2019 QCRDL 1998

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

428869 37 20181116 G

No demande :

2632802

 

 

Date :

21 janvier 2019

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

Moraldo Discepola

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

William Eligio Ligo Jimenez

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (860 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 13 octobre 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 860 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 480 $, soit le loyer des mois de décembre 2018 (620 $) et janvier 2019, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 480 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 décembre 2018 sur la somme de 620 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 85 $;

[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

9 janvier 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.