Décision

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Desharnais c. Nkuamusu Kalala

2024 QCTAL 38226

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

819569 18 20240905 G

No demande :

4459751

 

 

Date :

18 novembre 2024

Devant la juge administrative :

Sophie Lafleur

 

Nicholas Desharnais

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean-Pierre Nkuamusu Kalala

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (1 335 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail de logement reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 785 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit la somme de 2 405 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois d'octobre 2024 inclusivement.
  4.          La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 405 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2024, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 96,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Lafleur

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

24 octobre 2024

 

 

 


 

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