Décision

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Décision

9180-8907 Québec inc. c. Soucy

2016 QCRDL 21451

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Rimouski

 

No dossier :

270391 06 20160331 G

No demande :

1970562

 

 

Date :

20 juin 2016

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

9180-8907 Québec inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Renaud Soucy

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 590 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 510 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 515 $.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 3 590 $ en arrérages de loyer avant la faillite du locataire en septembre 2015 et le mois de juin 2016, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Le locataire admet devoir cette somme.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]      Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»


[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 510 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2016, plus les frais judiciaires de 82 $.

[13]   ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction le cas échéant;

[14]   SUSPEND la réclamation du locateur pour la somme de 3 080 $, tel que le prévoit la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

7 juin 2016

 

 

 


 

AVIS :
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