9180-8907 Québec inc. c. Soucy |
2016 QCRDL 21451 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Rimouski |
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No dossier : |
270391 06 20160331 G |
No demande : |
1970562 |
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Date : |
20 juin 2016 |
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Régisseur : |
Serge Adam, juge administratif |
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9180-8907 Québec inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Renaud Soucy |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 590 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 510 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 515 $.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 3 590 $ en arrérages de loyer avant la faillite du locataire en septembre 2015 et le mois de juin 2016, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Le locataire admet devoir cette somme.
[6] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[9] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 510 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[13] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction le cas échéant;
[14] SUSPEND la réclamation du locateur pour la somme de 3 080 $, tel que le prévoit la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
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Serge Adam |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
7 juin 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.