Décision

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Menard c. Prato

2025 QCTAL 11784

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

842657 36 20250108 G

No demande :

4581698

 

 

Date :

02 avril 2025

Devant la juge administrative :

Sylvie Lambert

 

Georges MÉnard

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sophia Leanza Prato

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire au motif qu’elle paie fréquemment son loyer en retard, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 115,50 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement[1].
  4.          Le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
  5.          La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements de la locataire pour le locateur, à savoir, les difficultés pour le paiement de l’hypothèque et des dépenses de l’immeuble au point qu’il doive puiser dans ses économies ou sa marge de crédit pour honorer celles-ci.
  6.          Le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

  1.          Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, à compter du 1er juin 2025, et ce, pour les 24 prochains mois;
  2.          CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de justice de 115,50 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience : 

12 mars 2025

 

 

 


 


[1]  Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

[2]  RLRQ, c. T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.