Menard c. Prato | 2025 QCTAL 11784 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Laval |
|
No dossier : | 842657 36 20250108 G | No demande : | 4581698 |
| |
Date : | 02 avril 2025 |
Devant la juge administrative : | Sylvie Lambert |
|
Georges MÉnard | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Sophia Leanza Prato | |
Locataire - Partie défenderesse |
|
D É C I S I O N
|
| | | | | | |
- Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire au motif qu’elle paie fréquemment son loyer en retard, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.
- La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 115,50 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement[1].
- Le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
- La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements de la locataire pour le locateur, à savoir, les difficultés pour le paiement de l’hypothèque et des dépenses de l’immeuble au point qu’il doive puiser dans ses économies ou sa marge de crédit pour honorer celles-ci.
- Le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
- Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, à compter du 1er juin 2025, et ce, pour les 24 prochains mois;
- CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de justice de 115,50 $;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
| | |
| Sylvie Lambert |
|
Présence(s) : | le locateur la locataire |
Date de l’audience : | 12 mars 2025 |
|
|
| | | |
[1] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.