Décision

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Cissoko c. Galaxy Value Add Properties

2023 QCTAL 32789

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

704987 31 20230425 T

No demande :

4030952

 

 

Date :

27 octobre 2023

Devant la juge administrative :

Amélie Dion

 

Sekou Cissoko

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Galaxy Value Add Properties LP

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par un recours introduit le 6 septembre 2023, le locataire demande la rétractation du jugement rendu le 23 août 2023.

[2]         Dans cette décision, la juge constate la reconduction du bail au loyer mensuel de 784 $ par mois et condamne le locataire à payer l’augmentation de loyer non payée, soit 19 $ pendant 9 mois.

[3]         De plus, la juge constate le retard de paiement pour le mois en cours et résilie le bail du locataire.

[4]         Au soutien de sa demande de rétractation, le locataire allègue qu’il n’a pas reçu l’avis d’audience transmis en vue de l’audience le 10 août 2023.

[5]         En ce qui a trait aux moyens de défense, le locataire affirme ne pas avoir reçu l’avis d’augmentation de loyer alors qu’un procès-verbal de l’huissier, le 30 juillet 2022, mentionne avoir laissé au domicile du locataire l’offre de renouvellement du bail.

[6]         Le locataire précise avoir modifié son adresse afin d’être certain de recevoir les avis du Tribunal doutant qu’il reçoive tout son courrier.

LA QUESTION EN LITIGE

[7]         Le locataire a-t-il été empêché de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante?

ANALYSE

Le cadre juridique

[8]         La demande du locataire est fondée sur l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, lequel prévoit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.


Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »[1]

[9]         Selon une importante jurisprudence, le recours en rétractation est un recours de nature exceptionnelle et le principe de la stabilité des décisions est essentiel à une saine administration de la justice. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[2]

[10]     Le Tribunal doit d'abord déterminer si la demande de rétractation de la locatrice est produite dans le délai imparti de 10 jours de la connaissance de la décision. Ensuite, il appartient au locataire de démontrer un motif valable de rétractation de jugement.

[11]     La rétractation de jugement ne doit pas être un moyen d’appel lorsque le demandeur est insatisfait de la décision rendue.[3]

[12]     Le locataire s’est présenté à l’audience, le 12 juin 2023, afin de contester la demande de la locatrice. À cette date la cause est remise, mais le locataire n’a pas reçu l’avis d’audience pour le 10 août 2023.

[13]     Lorsqu’il reçoit le jugement, il ne tarde pas et introduit une demande en rétractation de jugement.

[14]     Devant le doute qu’il ait réellement reçu l’avis d’audition pour l’audience du 10 août 2023 et en l’absence de négligence du locataire, le Tribunal rétractera la décision rendue le 23 août 2023.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]     RÉTRACTE la décision rendue le 23 août 2023;

[16]     DEMANDE au maître des rôles de convoquer les parties pour une nouvelle audience et de prévoir une durée de 20 minutes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

le locataire

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

5 octobre 2023

 

 

 


 


[1] Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01.

[2] Entreprises Roger Pilon Inc. c. Atlantis Real Estate Co., (1980) C.A. 218.

[3] issoko c. Akelius Montréal Ltd, 2019 QCRDL 35719; Thérèse Rousseau-Houle et Martine De Billy, Le bail du logement: analyse de la jurisprudence, Montréal, Wilson & Lafleur, 1989, p. 310.

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