Gestion Capital Aubry inc. c. Duarte Salguero |
2019 QCRDL 23433 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
462326 31 20190521 G |
No demande : |
2767949 |
|||
|
|
|||||
Date : |
17 juillet 2019 |
|||||
Régisseur : |
Robin-Martial Guay, juge administratif |
|||||
|
||||||
Gestion Capital Aubry Inc. |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Marlon Anibal Duarte Salguero |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La signification de la demande a été faite par huissier.
[4] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 420 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que le locataire doit un total de 905 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience.
[6] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Aussi, bien que le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble, celui-ci s’est désisté de sa demande de résiliation fondée sur ce motif.
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail pour non-paiement du loyer de plus de trois semaines et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement; sauf si le locataire a acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais;
[10]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 905 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
|
|
|
|
Robin-Martial Guay |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
||
Date de l’audience : |
10 juillet 2019 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.