Décision

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Décision

Gestion Capital Aubry inc. c. Duarte Salguero

2019 QCRDL 23433

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

462326 31 20190521 G

No demande :

2767949

 

 

Date :

17 juillet 2019

Régisseur :

Robin-Martial Guay, juge administratif

 

Gestion Capital Aubry Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marlon Anibal Duarte Salguero

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      La signification de la demande a été faite par huissier.

[4]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 420 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]      La preuve démontre que le locataire doit un total de 905 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Aussi, bien que le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble, celui-ci s’est désisté de sa demande de résiliation fondée sur ce motif.

[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail pour non-paiement du loyer de plus de trois semaines et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement; sauf si le locataire a acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 905 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 21 mai 2019 sur la somme de 85 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 76 $ et les frais de signification prévus au Règlement de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

10 juillet 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.