Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Village Holdings Inc. c. D'Alcantara

2014 QCRDL 9260

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

31-120229-138 31 20120229 G

No demande:

37489

 

 

Date :

17 mars 2014

Régisseur :

Daniel Gilbert, juge administratif

 

VILLAGE HOLDINGS INC

SOCiété DE GESTION COGIR SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

MARJOLAINE D'ALCANTARA

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur réclame 736 $ de loyer, plus 2 283,62 $ en dommages-intérêts, plus 56,05 $ en frais de signification.

[2]      Il s'agit d'un bail prolongé jusqu’au 31 octobre 2012 au loyer mensuel de 736 $.

[3]      La mandataire du locateur déclare que la locataire a quitté le logement en février 2012 et doit 736 $, soit le loyer du mois de février 2012, plus 785,72 $ représentant des frais d'annonces par voie des journaux.

[4]      Le logement fut reloué pour le 1er juin 2012.

[5]      Le locateur réclame une indemnité de relocation au montant de 2 208 $, soit l'équivalent du loyer des mois de mars à mai 2012.

[6]      Le tribunal conclut que le loyer est impayé et les dommages sont dus et que le bail a été résilié de plein droit par le départ de la locataire.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONSTATE la résiliation du bail;


[8]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 3 729,72 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 décembre 2012, plus les frais judiciaires de 124,05 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

24 février 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.