Décision

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9365-7674 Québec inc. c. Houle

2025 QCTAL 1509

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

653126 28 20220912 G

No demande :

3661684

 

 

Date :

20 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Lucie Béliveau

 

9365-7674 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Patricia Houle

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ de la locataire, des dommages-intérêts pour l'équivalent des mois de loyer perdus et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour pertes et dégradations au logement, l'exécution provisoire nonobstant l'appel, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais de justice.
  2.          Le bail de logement concerné avait été reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 145 $.
  3.          La preuve démontre que la locataire a déguerpi en emportant tous ses effets mobiliers le 2 novembre 2022, donnant ainsi ouverture à la résiliation de plein droit en vertu de la loi[1].
  4.          Le locateur soutient qu'à son départ, la locataire devait une somme de 4 580 $, représentant les loyers d’août à novembre 2022 inclusivement. Le Tribunal estime que la preuve est prépondérante à cet effet.
  5.          Le locateur déclare que logement a été reloué le 12 janvier 2023. En conséquence, il réclame 1 551,25 $ pour l’équivalent des mois de loyer perdus, soit pour les mois de décembre 2022 et 11 jours de janvier 2023.
  6.          Toutefois, même si le locateur peut réclamer des dommages-intérêts pour l’équivalent des mois de loyer perdus, il a tout de même intérêt à soumettre devant le Tribunal les démarches qu’il a entreprises pour relouer le logement, afin de minimiser ses dommages.
  7.          Pour illustrer ce principe, le juge Laskin, dans un arrêt de la Cour suprême[2], écrivait :

« (...) un demandeur lésé a le droit de recouvrer les dommages-intérêts pour les pertes qu'il a subies, mais l'étendue de ces pertes dépend de la question de savoir s'il a pris ou non les mesures raisonnables pour éviter qu'elles s'accroissent immodérément. ».

  1.          L'article 1479 du Code civil du Québec reprend d'ailleurs ce principe en ces termes :

« 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. »

  1.          Le Tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période qui s’est écoulée entre le départ de la locataire et la relocation, puisqu’il a fait la preuve qu’il a pris les moyens pour minimiser ses dommages, en publicisant le logement à louer et en relouant rapidement. En conséquence, le montant réclamé est accordé, soit 1 551,29 $.
  2.      Le locateur prétend que la locataire n’a pas laissé le logement en bon état à son départ et il réclame des dépenses pour des travaux de peinture, matériaux, main-d’œuvre qu’il évalue à 10 000 $.
  3.      Cependant, à l’audience, le locateur se désiste de cette partie de sa demande.
  4.      Finalement, tel que prévu par règlement[3], le locateur a droit aux frais de justice, lesquels ne correspondent pas nécessairement à tous les types de frais encourus et aux montants déboursés.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 6 131,29 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 novembre 2022, plus les frais de justice de 103 $;
  3.      REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

Me Gislain Kabie, avocat du locateur

Date de l’audience : 

25 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  Article 1975 du Code civil du Québec, C.c.Q. - 1991.

[2]  Red Deer College c. Michaels, C.S. Can., [1976] 2 R.C.S. 324.

[3]  Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
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