9365-7674 Québec inc. c. Houle | 2025 QCTAL 1509 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : | 653126 28 20220912 G | No demande : | 3661684 |
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Date : | 20 janvier 2025 |
Devant la juge administrative : | Lucie Béliveau |
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9365-7674 Québec Inc. | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Patricia Houle | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Le locateur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ de la locataire, des dommages-intérêts pour l'équivalent des mois de loyer perdus et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour pertes et dégradations au logement, l'exécution provisoire nonobstant l'appel, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais de justice.
- Le bail de logement concerné avait été reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 145 $.
- La preuve démontre que la locataire a déguerpi en emportant tous ses effets mobiliers le 2 novembre 2022, donnant ainsi ouverture à la résiliation de plein droit en vertu de la loi[1].
- Le locateur soutient qu'à son départ, la locataire devait une somme de 4 580 $, représentant les loyers d’août à novembre 2022 inclusivement. Le Tribunal estime que la preuve est prépondérante à cet effet.
- Le locateur déclare que logement a été reloué le 12 janvier 2023. En conséquence, il réclame 1 551,25 $ pour l’équivalent des mois de loyer perdus, soit pour les mois de décembre 2022 et 11 jours de janvier 2023.
- Toutefois, même si le locateur peut réclamer des dommages-intérêts pour l’équivalent des mois de loyer perdus, il a tout de même intérêt à soumettre devant le Tribunal les démarches qu’il a entreprises pour relouer le logement, afin de minimiser ses dommages.
- Pour illustrer ce principe, le juge Laskin, dans un arrêt de la Cour suprême[2], écrivait :
« (...) un demandeur lésé a le droit de recouvrer les dommages-intérêts pour les pertes qu'il a subies, mais l'étendue de ces pertes dépend de la question de savoir s'il a pris ou non les mesures raisonnables pour éviter qu'elles s'accroissent immodérément. ».
- L'article 1479 du Code civil du Québec reprend d'ailleurs ce principe en ces termes :
« 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. »
- Le Tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période qui s’est écoulée entre le départ de la locataire et la relocation, puisqu’il a fait la preuve qu’il a pris les moyens pour minimiser ses dommages, en publicisant le logement à louer et en relouant rapidement. En conséquence, le montant réclamé est accordé, soit 1 551,29 $.
- Le locateur prétend que la locataire n’a pas laissé le logement en bon état à son départ et il réclame des dépenses pour des travaux de peinture, matériaux, main-d’œuvre qu’il évalue à 10 000 $.
- Cependant, à l’audience, le locateur se désiste de cette partie de sa demande.
- Finalement, tel que prévu par règlement[3], le locateur a droit aux frais de justice, lesquels ne correspondent pas nécessairement à tous les types de frais encourus et aux montants déboursés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ACCUEILLE en partie la demande du locateur;
- CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 6 131,29 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 novembre 2022, plus les frais de justice de 103 $;
- REJETTE quant au surplus.
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| Lucie Béliveau |
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Présence(s) : | Me Gislain Kabie, avocat du locateur |
Date de l’audience : | 25 novembre 2024 |
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[1] Article 1975 du Code civil du Québec, C.c.Q. - 1991.
[2] Red Deer College c. Michaels, C.S. Can., [1976] 2 R.C.S. 324.
[3] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.