R. c. Varennes | 2023 QCCA 136 | ||||
COUR D’APPEL | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
GREFFE DE
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N° : | |||||
(560-01-018928-151) | |||||
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DATE : | 1er février 2023 | ||||
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SA MAJESTÉ LE ROI | |||||
APPELANT – poursuivant | |||||
c. | |||||
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PASCAL VARENNES | |||||
INTIMÉ – accusé | |||||
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[1] Ce pourvoi vise principalement à contester une décision interlocutoire rendue par une juge de la Cour supérieure (l'honorable Catherine Mandeville), qui accueille la requête de l'intimé Pascal Varennes accusé du meurtre au deuxième degré de sa conjointe Chantal Bozec et déclare que son procès se tiendra sans jury en dépit de l’absence de consentement du poursuivant[1].
[2] Un des enjeux de ce dossier nécessite de se pencher sur le test appliqué par la juge pour écarter le refus du poursuivant de tenir un procès sans jury (article
Un bref rappel des faits
[3] La victime est la conjointe de l'intimé. Le 23 décembre 2015, lors d'une soirée bien arrosée dans un bar de l’endroit, marquée aussi par la consommation de cocaïne, les rapports au sein du couple se dégradent progressivement. La situation s’envenime encore davantage à leur retour au domicile au petit matin du 24 décembre. La suite des choses relève du récit de l'intimé donné en dépit d’une mémoire défaillante attribuable à son état avancé d'intoxication lors du drame.
[4] À la maison, une fois la réserve de cocaïne épuisée, l'intimé explique que la victime devient de plus en plus insistante pour poursuivre sa consommation. Exaspéré par un comportement obstiné, l'intimé se rend dans la chambre du couple récupérer un pistolet caché sous le matelas. Il revient vers la victime et, dans le but de l'effrayer dira-t-il, tire un coup en direction du mur du salon. La preuve révèle toutefois que la victime a été atteinte mortellement à la tête par deux projectiles. Un s'est logé au-dessus du sourcil gauche et l'autre au-dessus du sourcil droit.
[5] Le 6 octobre 2017, l'intimé est cité à procès pour le meurtre au deuxième degré de sa conjointe (article
Le contexte procédural
[6] Le procès de l'intimé doit se tenir à Mont-Laurier à l'automne 2020. Dès le printemps 2019, ses avocats se disent préoccupés par la durée de ses déplacements entre la ville de Saint-Jérôme où il est détenu et le lieu de son procès[4].
[7] Pour pallier cet irritant, ils demandent à l’Établissement de détention de
Saint-Jérôme (« l’Établissement ») de détenir l’intimé dans un centre carcéral situé plus près de Mont-Laurier. de sorte à faciliter les échanges avec leur client et à lui épargner de nombreux déplacements entre les deux villes.
[8] La directrice de l’Établissement estime ne pas pouvoir satisfaire à cette demande à cause de différentes contraintes institutionnelles et administratives. Elle s'en explique d'ailleurs dans une lettre du 10 octobre 2019 transmise au poursuivant et ses raisons ne sont pas remises en question en appel. Le refus de la directrice est toutefois accompagné d’une proposition d’accommodements de nature à répondre, du moins partiellement, aux préoccupations de l'intimé :
Afin de supporter la demande, nous vous proposons d'adapter l'horaire, compte tenu de la durée du procès, afin que le prévenu puisse bénéficier de quelques jours de repos. La Cour pourrait aussi utiliser la visio-comparution à partir du palais de justice de Saint-Jérôme dans certaines circonstances afin de limiter les déplacements de monsieur Varennes.[5]
[9] Le procès de l’intimé doit également se tenir dans le contexte particulier de la pandémie liée à la COVID-19.
[10] En raison des mesures de protection mises de l’avant par les autorités sanitaires à l’hiver 2020, l’intimé appréhende des difficultés de communication avec ses avocats. Pour ce motif et aussi en raison des contraintes liées à ses déplacements à venir, le 17 avril 2020, il demande au tribunal sa mise en liberté provisoire[6]. Le 27 mai, la juge tient une conférence téléphonique lors de laquelle elle propose la tenue d’un procès sans jury pour éviter les problèmes anticipés. L'idée fait son chemin dans l'esprit de l'intimé. Sans être fermé à cette proposition, le poursuivant lui réserve toutefois un accueil modéré.
[11] Le 2 juin, la juge tient une visioconférence avec les avocats des parties. Considérant les contraintes sanitaires et les risques accrus de contamination liés à un procès avec jury, elle leur demande à nouveau de considérer la possibilité de tenir le procès devant juge seul.
[12] Cependant, le 10 juin suivant, la juge annonce aux parties qu'elle entrevoit « avec enthousiasme une possibilité réaliste de procéder au palais de Mont-Laurier au procès de M. Varennes aux dates telles que fixées (14 septembre au 5 octobre) à condition que [soit tenu] le processus d'exemption des candidats jurés le 10 septembre et la sélection du jury le 11 septembre »[7]. En conséquence, elle demande aux avocats de confirmer leur disponibilité pour ces dates.
[13] Le 29 juin, le poursuivant se déclare prêt à procéder le 14 septembre. Il fait état de sa disponibilité pour la sélection du jury les 10 et 11 septembre et réitère son ouverture à considérer la possibilité de tenir le procès sans jury si l’intimé en fait la demande par écrit[8].
[14] Dès le lendemain, l'intimé informe la juge et le poursuivant de sa décision de « renoncer à son droit constitutionnel à être jugé par un jury pour l'être par un juge seul de la Cour supérieure ». Il entend donc « se désister de sa requête pour mise en liberté si l'affaire pouvait être entendue dans un district où se trouve un centre de détention afin qu'il puisse bénéficier d'une défense pleine et entière »[9].
[15] Le 3 juillet, dans un courriel transmis à la juge, le poursuivant explique son refus de consentir à la tenue d’un procès sans jury[10]. Le 14 juillet, l’intimé réagit par le dépôt d’une requête sollicitant une ordonnance pour un procès sans jury[11]. Sa demande sera finalement accueillie le 31 juillet 2020[12].
Le jugement sur la requête pour procès sans jury
- un procès sans jury favorise le droit de l'intimé à une défense pleine et entière compte tenu des inconvénients majeurs liés à son lieu de détention à
Saint-Jérôme et à la durée de ses déplacements pour la tenue de son procès à Mont-Laurier[13];
- un procès sans jury permettra à l'intimé d'obtenir plus facilement de courtes suspensions pour rencontrer ses avocats et préparer sa défense[14];
- en temps de pandémie, tenir un procès avec jury est plus exigeant, plus fastidieux, plus complexe et plus coûteux en termes d'efforts et de ressources judiciaires, notamment pour respecter les mesures sanitaires et pour l'apaisement des craintes de contamination[15];
- tenir un procès sans jury est moins long qu'un procès avec jury[16]; et
- un procès sans jury permet de le tenir à l'intérieur d'un délai raisonnable (c.-à-d. en continu et à l'intérieur des délais prévus), considérant les risques que la COVID-19 pose sur l'interruption, l'extension et le report du procès[17].
[18] Au terme du procès, la juge déclare l’intimé coupable d’homicide involontaire.
Les moyens d'appel
[19] Le poursuivant soulève différents moyens d'appel résumés en ces termes :
1) la juge a erré en appliquant la norme de la décision inéquitable ou déraisonnable pour réviser le refus du poursuivant;
2) la juge a erré en concluant que la déclaration de l'intimé faite aux policiers le 25 décembre 2015 satisfait aux critères des arrêts R. v. Edgard[18] et
R. v. Liard[19];
3) la juge ne pouvait pas utiliser la déclaration de l’intimé pour apprécier sa crédibilité; et
4) la juge a mal appliqué les principes relatifs à l'évaluation des témoignages des experts.
[20] Compte tenu de la réponse réservée par la Cour au premier moyen d’appel, il ne sera pas nécessaire de traiter des autres questions soulevées par ce pourvoi.
[21] Incidemment, après avoir pris connaissance de l’arrêt Lufiau, l’intimé a dû reconnaître que la décision du poursuivant de ne pas consentir à un procès sans jury relevait de son pouvoir discrétionnaire. La position de l’intimé en appel n’en demeure pas moins inchangée. Il plaide qu’en première instance la violation « anticipée » de ses droits a été appréciée de façon raisonnable. De toute façon, ajoute-t-il, le poursuivant ne réussit pas à démontrer que le verdict aurait été différent si le procès s’était tenu devant juge et jury.
[22] Lors de ses observations en appel, l’intimé soulève deux autres moyens de contestation passés sous silence dans son mémoire. Il avance que la décision d’un juge d’écarter le refus du poursuivant de tenir un procès sans jury doit être portée immédiatement en appel devant la Cour suprême puisqu'il s'agit d'un jugement pour lequel aucun droit d’appel n’est prévu devant notre Cour. L’intimé demande donc le rejet du pourvoi, sans autre forme de considération, au motif que la Cour n’est pas compétente pour s’en saisir.
[23] Ensuite, l’intimé demande de modifier son mémoire en ajoutant une conclusion subsidiaire en arrêt des procédures si la Cour devait accueillir l'appel du poursuivant. Il rappelle qu’à la suite du verdict d'homicide involontaire, il a purgé une peine d’emprisonnement de neuf ans deux mois et huit jours[20]. Il estime que l'intérêt de la justice devrait se satisfaire de cette peine sans qu'il lui soit nécessaire de subir un nouveau procès pour le crime de meurtre au deuxième degré.
L'analyse
I) La norme de révision applicable au refus du poursuivant
[24] Cela dit avec beaucoup d’égards, le postulat énoncé par la juge selon lequel la décision « de consentir ou non à un procès devant juge seul en vertu de l'article
[25] Il convient toutefois de préciser qu’au moment de son jugement rendu le 31 juillet 2020, la juge ne bénéficiait pas des enseignements de l’arrêt Lufiau[22] déposé le 12 avril 2022. Dans cet arrêt, la Cour qualifie de discrétionnaire le pouvoir conféré au procureur général sous l'article
[62] Cette exégèse révélera, d'une part, que ce type de pouvoir a toujours été considéré comme un pouvoir discrétionnaire de la poursuite. D'autre part, l'intervention judiciaire est limitée par la démonstration d'un abus de procédure et ne se justifie que dans les cas les plus manifestes, c'est-à-dire lorsque le refus du poursuivant porte atteinte à un droit constitutionnel de l'accusé : le droit à une défense pleine et entière, à l'équité du procès ou celui d'être jugé par un tribunal impartial et indépendant.[23]
[Renvois omis; soulignements ajoutés]
[26] La doctrine appuie cette conclusion :
5.65 La personne accusée d’un acte criminel qui relève de la compétence exclusive de la cour supérieure peut, en vertu du paragraphe
[Renvois omis; soulignement ajouté]
[27] Ainsi qualifié, le pouvoir discrétionnaire conféré au poursuivant par l'article
[28] La notion d’abus de procédure s’entend « [d’]une conduite du ministère public qui est inacceptable et qui compromet sérieusement l’équité du procès ou l’intégrité du système de justice »[26]. C’est donc au regard de ces critères et de la démonstration d’une forte probabilité d’une atteinte à ses droits que doivent maintenant être analysées les prétentions de l’intimé.
II) Le fardeau de preuve
[29] Dans l'arrêt Lufiau, le juge Cournoyer mentionne que le juge du procès peut écarter le refus du poursuivant de consentir à un procès devant juge seul s'il est en présence « d'une violation de la Charte ou même d'une violation anticipée »[27].
[30] Selon l'arrêt Anderson, les décisions discrétionnaires du poursuivant jouissent d’une présomption de bonne foi[28]. L’intimé devait donc démontrer que le poursuivant avait exercé son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi, pour des motifs inappropriés ou encore établir qu’en raison de sa nature même, la décision en cause est rare et exceptionnelle au point de requérir de sa part une explication préalable[29].
[31] L’intimé échoue à faire l’une ou l’autre de ces démonstrations. Tout d’abord, il ne soutient pas, et la juge ne retient pas, que le refus du poursuivant est animé par de la mauvaise foi ou comporte un caractère inapproprié ou inacceptable. Ensuite, le critère de la « décision rare et exceptionnelle » doit s’appliquer à la décision elle-même et non à son contexte[30]. L’intimé fait donc fausse route en suggérant que ce critère peut se rattacher à la situation de la pandémie alors qu’il doit plutôt servir à évaluer la décision du poursuivant.
[32] En l’espèce, la décision en cause n’a rien de rare et d’exceptionnel. Elle est déjà prévue par la loi alors que le procès pour meurtre devant jury est la règle et celui sans jury est plutôt l’exception. Il ne revenait donc pas au poursuivant, au stade initial de la requête de l’intimé, de justifier sa décision de refuser de tenir le procès devant juge seul.
[33] De toute façon, la question du fardeau de présentation revêt ici un caractère purement théorique puisque le poursuivant a fait montre de transparence dans l’affaire qui nous occupe. Bien qu’il ne fût pas tenu de le faire, il a longuement expliqué à la juge les raisons au soutien de son refus[31]. Il a notamment fait état des circonstances particulières entourant l'infraction : un homicide par arme à feu survenu dans un contexte de violence conjugale et dans une petite communauté. À l'évidence, ce crime était de nature à interpeller la communauté dans laquelle vit l’intimé.
[34] De plus, le refus du poursuivant est appuyé de la directive PRO-8 émise par le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, laquelle prévoit entre autres que « [l]a tenue d'un procès devant un tribunal composé d'un juge et d'un jury est généralement indiqué [...] lorsque les événements concernés ont marqué la conscience collective »[32].
[35] L'arrêt Anderson enseigne que ce type de directive comporte un certain poids au moment d’apprécier la conduite du poursuivant :
[56] Enfin, je note que la teneur d'une politique ou d'une ligne directrice du ministère public peut être pertinente lorsqu'une cour examine une contestation de l'exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. Les énoncés de politique ou les lignes directrices peuvent éclairer le débat sur la question de savoir si la conduite d'un procureur du ministère public était appropriée dans les circonstances particulières. [... ][33]
[Soulignements ajoutés]
[36] En somme, le fardeau de démontrer l’abus de procédure et le préjudice subi ou anticipé est toujours demeuré celui de l’intimé[34].
[37] Se pose ensuite la question de savoir quelle est l’intensité de cette démonstration. L'intimé plaide que sa charge de preuve doit se limiter à établir le caractère raisonnable de l’ordonnance en cause. Il a tort.
[38] En première instance, il revenait à l'intimé de démontrer que le refus du poursuivant constituait un abus de procédure, une preuve particulièrement exigeante[35] appréciée selon une norme qualifiée par la Cour suprême de « notoriously high bar »[36].
[39] En matière de violation anticipée d’un droit protégé, une réparation sera accordée s’il est démontré l’existence « [d’]un risque assez grave que la violation alléguée se produira effectivement »[37]. Par ailleurs, la Cour suprême précise dans l’arrêt Westray que le seuil applicable variera selon les circonstances et selon le requérant, la barre se situant entre un « haut degré de probabilité »[38] et une « quasi‑certitude »[39].
[40] La jurisprudence traite précisément du niveau requis pour démonter un abus de procédure anticipé sur la base d’un procès appelé à se tenir dans un délai déraisonnable (article 11b) Charte) ou lorsqu’on prévoit une atteinte à son équité (article 11d) Charte).
[41] En ce qui a trait au droit à un procès dans un délai raisonnable, la jurisprudence a recours à la norme de la « forte probabilité de violation et de préjudice »[40]. S’il s’agit d’une atteinte au droit à un procès équitable, la démonstration doit cette fois correspondre à un « haut degré de probabilité » de violation et de préjudice[41]. De fait, il s’agit d’une variation sur le même thème, soit celui du risque grave de la réalisation de la violation.
[42] Dans l’arrêt Westray, la Cour suprême ajoute que le « haut degré de probabilité » requis pour établir une violation anticipée constitue une norme exigeante en raison de la nécessité de décider de l’existence d’une atteinte sur une base solide tout en évitant de spéculer :
112 Lorsqu'on apprécie une menace de violation de l'al. 11d) de la Charte, il ne faut pas oublier que le droit à un procès équitable revêt une importance fondamentale dans notre système de justice criminelle. Notre Cour a déjà décidé que c'était le juge du procès qui était le mieux placé pour trancher la question de la violation ou de la menace de violation du droit à un procès équitable garanti par l'al. 11d). Certes, ce n'est pas une règle absolue, mais c'est un facteur qui complique la tâche de la personne gui tente de démontrer une menace de violation de la disposition, car il oblige le tribunal à conjecturer sur la question de savoir si le droit à un procès équitable sera violé lorsque s'instruira le procès sur les accusations criminelles portées contre l'inculpé. Comme il s'agit de conjectures, le demandeur aura de la difficulté à démontrer, avec le haut degré de probabilité exigé pour justifier la réparation demandée, qu'une violation de la Charte se produira. Et il ne faut pas oublier qu'il reste toujours loisible au demandeur de demander une réparation au juge du procès une fois que le préjudice découlant, par exemple, de la publicité pourra plus facilement être constaté et démontré.[42]
[Renvoi omis; soulignement ajouté]
III) Les arguments de l’intimé au soutien d'une violation anticipée de ses droits
[43] En appel, l'intimé reprend à son compte les facteurs retenus par la juge au soutien de sa conclusion selon laquelle le refus du poursuivant n’est autre chose qu’une « décision stratégique » soumise au pouvoir inhérent de révision d'une cour supérieure[43]. L’intimé adapte toutefois ces facteurs à sa nouvelle posture en appel pour soutenir que ceux-ci démontrent raisonnablement une atteinte anticipée à ses droits constitutionnels.
[44] Si les facteurs retenus par la juge et précédemment énumérés[44] peuvent à la limite participer à apprécier le caractère raisonnable ou équitable d'une décision stratégique, ils sont toutefois insuffisants pour conclure à un abus de procédure causé par la décision discrétionnaire du poursuivant prise sous l'égide de l'article
[45] Arrêtons-nous maintenant sur chacun des facteurs invoqués par l’intimé au soutien de son allégation d’abus de procédure.
i) Les inconvénients liés au lieu de détention de l'intimé (Saint-Jérôme) et à la durée de ses déplacements pour son procès (Mont-Laurier)
[46] Ce facteur se rapporte à une possible violation à l’équité du procès. L’intimé devait démontrer une forte probabilité que les inconvénients liés à son lieu de détention portaient atteinte à son droit à une défense pleine et entière.
[47] En ce qui a trait aux déplacements d’un détenu entre son centre de détention et l’endroit de son procès, il n’existe aucune garantie constitutionnelle le protégeant contre les inconforts ou les inconvénients liés à cette situation[45]. De plus, l’intimé ne fait pas voir en quoi sa condition se distingue de celle de tous les autres accusés détenus au Québec dans un centre plus ou moins éloigné du lieu de leur procès.
[48] Le poursuivant explique aussi que la durée anticipée du procès de l’intimé devant un jury devait s’étendre sur environ 17 jours. Cinq jours allaient être consacrés à la preuve à charge, deux jours pour la preuve de la défense, trois jours pour la phase finale du procès et cinq jours pour le délibéré du jury (total : 15 jours). De plus, le poursuivant avait aussi prévu deux jours pour trancher des voir-dire auxquels souhaitait assister l’intimé[46].
[49] Dans les faits, le procès devant juge seule s'est tenu du 14 au 28 septembre[47] et le verdict est intervenu le 8 octobre, donc au total, dix jours d’audition. Le dossier fait aussi voir que le procès de l'intimé initialement prévu pour se tenir devant un jury en septembre 2020 pouvait commencer aussi tôt que celui fixé devant juge seule[48].
[50] Au regard du dossier d’appel, celui-ci ne contient aucune preuve suggérant qu’un procès devant jury aurait eu pour effet d'ajouter tellement de jours de voyagement (au maximum, sept jours de plus) au point de présenter un haut degré de probabilité d’atteinte aux droits constitutionnels de l’intimé.
[51] Tout d’abord, on retiendra que l’intimé a dû être transporté de Saint-Jérôme à Mont-Laurier, aller-retour, durant les dix jours de la durée de son procès, incluant le verdict. De toute évidence, l’intimé ne s’est pas formalisé de ces déplacements, de telle sorte qu’il a même renoncé à présenter sa requête pour mise en liberté.
[52] Ensuite, l’intimé est incapable de préciser à partir de quand l'ajout de déplacements au-delà des dix jours nécessaires pour son procès devenait intenable au point de constituer un risque grave d’atteinte à ses droits constitutionnels. Il ne présente aucune preuve établissant un tant soit peu une entrave éventuelle à communiquer avec ses avocats, causée par des jours additionnels de voyagement. Il ne précise pas non plus comment cet ajout aurait pu créer une situation entièrement différente de celle prévalant déjà lors de son procès devant juge seule. Finalement, il n’avance aucune preuve que sa santé aurait été à risque si son procès s’était étendu sur une plus longue période.
[53] De plus, si le nombre accru de déplacements quotidiens allait s’avérer à ce point problématique pour l’intimé, il lui était toujours loisible de requérir de la juge des accommodements, de sorte à espacer ses allées et venues pour prendre des périodes de repos au besoin et faciliter les échanges avec ses avocats. Il s’agissait d’une possibilité offerte par la directrice de l’Établissement.
[54] Ce facteur n'est donc pas démontré.
ii) Un procès sans jury permet à l'intimé d'obtenir plus facilement de courtes suspensions pour rencontrer son avocat et préparer adéquatement sa défense
[55] Ce facteur a également trait à l’équité du procès. L’argument à son soutien est sans valeur lorsqu'invoqué dans le cadre d'un abus de procédure anticipé. Il n’a pas été démontré l’existence d’un haut degré de probabilité qu'un procès devant jury allait priver l'intimé de rencontrer ses avocats ou encore d'obtenir les suspensions nécessaires à la bonne conduite de sa défense.
[56] Pour tout dire, il est pour le moins déraisonnable de supposer que les règles relatives à l’équité procédurale allaient s’appliquer différemment si le procès devait se tenir devant jury plutôt que devant juge seul.
[57] De plus, l’intimé n'identifie aucune modalité pour laquelle la juge et l’Établissement auraient été réfractaires à mettre en place au risque de porter atteinte à l’équité procédurale et de causer un abus de procédure.
iii) En temps de pandémie COVID-19, tenir un procès avec jury est plus exigeant, plus fastidieux, plus complexe et plus coûteux en termes d'efforts et de ressources judiciaires, notamment en ce qui a trait au respect des mesures sanitaires et à l'apaisement des craintes de contamination
[58] Ce facteur porte également sur l’équité du procès et est répondu, en partie du moins, par l'arrêt Lufiau :
[150] En résumé, même si le juge d'instance était soucieux de l'efficacité et de l'économie des ressources judiciaires et qu'il était animé de considérations pratiques et pragmatiques tout à fait compréhensibles, il ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, intervenir dans l'exercice des pouvoirs discrétionnaires de la poursuite. Le procès tenu devant lui était nul.[49]
[Renvois omis]
[59] Le fait qu'un mode de procès soit préférable à un autre ne permet pas de s'immiscer dans la discrétion du poursuivant :
[116] En raison du rôle historique joué par le jury dans l'administration de la justice criminelle et de la volonté exprimée par le Parlement à l'article
[Renvois omis; soulignements ajoutés]
[60] Il n'est pas contesté que la sélection d'un jury à compter de juillet 2020 pouvait se tenir dans le respect de toutes les préoccupations et propositions du Comité d'action sur l'administration des tribunaux en réponse à la COVID-19, un comité sur lequel siège le Directeur des poursuites criminelles et pénales[51]. De façon concomitante, les autorités sanitaires avaient aussi autorisé les rassemblements intérieurs jusqu'à 250 personnes, sans besoin de porter le masque, lorsque le local permet à ses occupants de se tenir à 1,5 mètre l'un de l'autre[52].
[61] De plus, le dossier fait voir que la direction du palais de justice de Mont-Laurier avait pris soin de mettre en place des mesures pour restreindre l’accès aux salles de cour et pour reporter les audiences des tribunaux appelés à siéger en même temps que devait se tenir le procès de l’intimé, de sorte à minimiser les risques de contamination[53].
[62] En somme, la sécurité de l'intimé et celle de ses avocats ne pouvaient constituer un motif de nature à compromettre le droit de ce dernier à une défense pleine et entière ou contrevenir à l'équité du procès.
iv) La durée plus courte d’un procès sans jury et v) l’assurance que, grâce à cette modalité, le procès de l’intimé se tienne dans des délais raisonnables compte tenu du contexte de pandémie
[63] Ces deux moyens portent sur le droit constitutionnel de l’intimé à la tenue de son procès dans un délai raisonnable. Il devait donc démontrer une forte probabilité qu’en raison de la pandémie, son procès ne soit pas tenu à l’intérieur des délais « Jordan ».
[64] L’intimé ne réussit pas à démontrer que, dans le pire des scénarios, un procès devant jury aurait pu s’étirer au-delà de la fin du mois d’octobre 2020. Lors de la conférence préparatoire du 19 juin 2019, le délai « Jordan » a été établi par les parties au 28 novembre 2019. La défense a toutefois renoncé au délai jusqu’à la tenue du procès en septembre 2020 en raison de son manque de disponibilité avant cette date. Le délai « Jordan » a donc été repoussé en février 2021[54], ce dont tous conviennent.
[65] En somme, et autrement que de spéculer, le critère de la « forte probabilité d’une violation » à la tenue du procès de l’intimé devant jury dans un délai raisonnable n’est tout simplement pas satisfait. Mais il y a plus.
[66] La juge avait aussi certains outils à sa disposition pour se prémunir contre tout report dû à l’absence d’un juré pour cause de maladie. Conformément à l’article
[67] Il y a aussi cette autre possibilité de continuer le procès avec des jurés en moins (article
[68] Que ce serait-il passé dans l’hypothèse où, durant le procès de l’intimé, le nombre de jurés serait descendu sous la barre fixée par la Loi? Le procès aurait pu se poursuivre sans jury avec le consentement des parties (article
Ceci étant dit, nous sommes conscients que la période actuelle, avec la pandémie mondiale, en est une d'incertitude. Soyez assurée que l'intention du ministère public est de procéder dans ce dossier aux dates prévues. Dans l'éventualité où un changement de circonstances se présente (ex.: une deuxième vague) et qu'un procès devant jury ne puisse plus être tenu ou même ne puisse plus être continué devant un jury s'il est débuté, nous serons disposés à consentir à procéder devant juge seul afin que le procès n'en soit pas affecté.[55]
[Soulignement ajouté]
[69] Bref, les deux derniers facteurs invoqués par l’intimé ne contribuent pas davantage à faire avancer sa thèse basée sur l’abus de procédure anticipé.
***
[70] En résumé, l’intimé ne démontre aucune possibilité d’abus de procédure anticipé, et ce, même si tous les facteurs invoqués étaient considérés globalement ou de façon interreliée.
IV) Le mode de procès et son absence d’incidence significative sur le verdict d’acquittement
[71] Selon l’intimé, peu importe la conclusion réservée à la question précédente, le poursuivant devait en plus démontrer que le verdict aurait été différent si le procès s’était tenu devant jury. Ce moyen de contestation repose sur une mauvaise conception du cadre d’analyse applicable à la présente affaire.
[72] En l’absence de la preuve d’un abus de procédure anticipé, le jugement contesté est vicié par une erreur de droit qui a eu pour effet d’accorder au tribunal de première instance une compétence qu’il n’avait pas :
[105] Le consentement à la tenue d’un procès devant juge seul ne peut être classifié comme une décision relative à la stratégie ou à la conduite devant le tribunal, car le consentement des parties, notamment celui de la poursuite, est attributif de compétence selon l’arrêt Godbout de notre Cour [
[Soulignement ajouté]
[73] Comme le consentement du poursuivant prévu sous l’article
[150] […] [le juge] ne pouvait, dans les circonstances de l’espèce, intervenir dans l’exercice des pouvoirs discrétionnaires de la poursuite. Le procès tenu devant lui était nul.[58]
[Soulignement ajouté]
[74] La Cour d’appel de l’Alberta est parvenue à la même conclusion dans Ng[59]. Dans cette affaire, le juge Wittmann écrit : « The trial is a nullity because the error committed by the trial judge, based on a procedural irregularity, results in a loss of jurisdiction. »[60]. Il ajoute que « [t]he loss of jurisdiction results in a nullification of the trial and all orders and determinations made in it. »[61].
[75] La doctrine va dans le même sens :
« Une ordonnance de tenir un tel procès devant un juge seul qui est mal fondée entraîne la nullité du procès. »[62]
[76] Dans Lufiau, le juge Cournoyer n’a pas eu à se demander s’il était en présence d’une erreur de droit ayant eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement ni s’il était raisonnable de penser que le verdict n’aurait pas nécessairement été le même, n’eût été l’erreur du juge de première instance. Il s’est plutôt limité à conclure qu’en l’absence d’une preuve d’abus de procédure, la Cour supérieure ne pouvait pas intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du poursuivant ni ne pouvait outrepasser son refus[63]. Cette conclusion a suffi à la Cour pour ordonner un nouveau procès.
[77] La même logique s’applique en l’espèce.
V) L’appel immédiat à la Cour suprême
[78] Au départ, l’intimé soutenait que si la juge de la Cour supérieure avait outrepassé ses compétences en ordonnant la tenue d’un procès sans jury, sa décision devait immédiatement être contrôlée par une requête en certiorari[64]. L’argument ne manque pas d’étonner[65].
[79] Lors de l’audience, l’intimé n’a toutefois pas insisté sur ce point. Cependant, il a prétendu pour la première fois que la décision du poursuivant prise en vertu de l’article
[80] La décision contestée est une décision interlocutoire puisque rendue en cours d’instance. L’appel d’une décision interlocutoire est généralement interdit dans les instances criminelles, notamment pour éviter de fragmenter inutilement les procédures[66]. En matière criminelle, le régime d’appel préfère donc « [qu’u]ne décision interlocutoire [puisse] faire l'objet d'un appel en même temps que le jugement sur le verdict »[67].
[81] En l’espèce, le présent pourvoi ne vise pas seulement à contester la décision interlocutoire qui écarte le refus du poursuivant de procéder sans jury. Il porte aussi sur l’acquittement de meurtre au second degré à l’égard duquel le poursuivant entretient au moins trois reproches, soit la recevabilité et l’usage impropre durant le procès de la déclaration de l’intimé du 25 décembre 2015 aux fins de rehausser sa crédibilité et l’appréciation faite par la juge de la preuve d’expert.
[82] Comme la décision de la juge portant sur le mode du procès de l’intimé est de nature interlocutoire, le poursuivant pouvait contester en appel cette décision dans le cadre de son appel du verdict d’acquittement. C’est l’approche retenue dans Lufiau[68] et c’est la même procédure suivie par la Cour d’appel de l’Alberta dans Ng[69].
[83] La Cour est donc habilitée à se prononcer sur la décision rendue le 31 juillet 2020, car elle est également saisie de l’avis d’appel du 3 novembre 2020 contre le verdict d’acquittement de meurtre au deuxième degré prononcé par la juge le 5 octobre 2020, suivi de sa version écrite déposée le 8 octobre.
[84] Un appel à la Cour suprême n’est donc pas requis ni même envisageable en l’espèce, car la Cour supérieure n’est pas « le tribunal de dernier ressort habilité, dans la province, à se prononcer sur l'ordonnance que l'on cherche à porter en appel »[70]. Il y a donc lieu d’écarter cet argument de l’intimé.
VI) La conclusion subsidiaire en arrêt des procédures
[85] Séance tenante, la Cour a permis à l’intimé de modifier son mémoire pour ajouter une conclusion subsidiaire en arrêt des procédures. Même si la modification sollicitée a été autorisée, la mesure recherchée doit être rejetée sur le fond.
[86] L’intimé plaide qu’il serait excessif de devoir subir un autre procès après avoir terminé de purger sa peine à la suite du verdict de culpabilité pour homicide involontaire coupable prononcé par la juge[71].
[87] L’article
[477] When exercising its powers under s.
[Soulignements ajoutés]
[88] Pour obtenir de la Cour un arrêt des procédures en vertu de l’article
[89] L’intimé échoue à démontrer qu’une ordonnance de nouveau procès ne serait pas dans l’intérêt de la justice et pourrait en l’espèce constituer un abus de procédure.
[90] Au soutien de sa position, l’intimé s’est contenté d’invoquer l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans L.E. Dans cette affaire, cette cour avait conclu que « this is an exceptional case »[75], une notion reprise dans l’arrêt Ng rendu subséquemment par la Cour d’appel de l’Alberta[76].
[91] L’arrêt L.E. n’est d’aucun secours pour l’intimé. À la suite d’une déclaration de nullité pour tous les verdicts prononcés contre les accusés, la Cour d’appel de l’Ontario considère, d’une part, que certains verdicts de culpabilité ne sont pas fondés en droit, mais, d’autre part, que les verdicts d’acquittement ne sont pas viciés par une erreur d’appréciation. L’ordonnance de nouveau procès exposerait donc les accusés au double péril d’une condamnation à la suite des acquittements déjà obtenus lors du premier procès (double jeopardy principles) en raison du risque de voir apprécier différemment leur crédibilité par un jury saisi d’un nouveau procès portant sur l’ensemble des accusations. C’est pourquoi la Cour d’appel de l’Ontario annule les verdicts pour ensuite prononcer un arrêt des procédures à l’égard de toutes les accusations portées contre les accusés. En effet, il s’agit là d’une situation exceptionnelle.
[92] Dans le cas qui nous occupe, l’appelant a été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable avec usage d’une arme à feu, un crime pour lequel le Code criminel prévoit une peine minimale de quatre ans (article
[93] En pareilles circonstances, il convient de faire nôtres les propos du juge Fitch de la Cour d’appel de Colombie-Britannique tenus dans l’arrêt Szabo :
[13] Evidence that a new trial order might jeopardize rehabilitative strides taken by an offender has, in combination with the time an offender has already served, led to stays of proceedings in other cases: R. v. T.L.C.,
[14] The fact that the appellant has now served a substantial portion of the sentence imposed, and more than the sentence sought by the Crown, is a factor that, standing alone, militates in favour of the order he seeks. At the same time, the circumstances of the offences and the offender are such that there continues to be a compelling societal interest in having this matter determined on its merits.
[15] Weighing the applicable factors as best as I can, I am unable to conclude that this is among the clearest of cases warranting a stay of proceedings. In my view, it has not been shown at this stage that ordering a new trial would constitute an abuse of process. If, as circumstances develop, the position taken by the Crown, either standing alone or in combination with other circumstances, gives rise to abuse of process concerns that are not apparent at this stage, the application for a stay of proceedings may be remounted in the trial court.
[16] For the foregoing reasons, I would grant the extension of time to appeal conviction, allow the appeal, quash the convictions entered in the court below and order a new trial. [77]
[Soulignements ajoutés]
[94] En somme, l’homicide commis par l’intimé nécessite d’apprécier sa demande subsidiaire au regard de l’intérêt de la société et de l’intention du Parlement de voir une accusation de meurtre décidée par un jury[78]. En l’espèce, cet intérêt doit prévaloir.
[95] Toutes ces considérations militent pour le rejet de la conclusion subsidiaire de l’intimé en arrêt des procédures.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[96] ACCUEILLE l’appel;
[97] AUTORISE la modification du mémoire de l’intimé par l’ajout d’une conclusion subsidiaire en arrêt des procédures;
[98] ANNULE les verdicts d’acquittement et de culpabilité rendus le 5 octobre 2020;
[99] REJETTE la demande en arrêt des procédures;
[100] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès devant jury sur l’accusation de meurtre au deuxième degré.
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| GUY GAGNON, J.C.A. | |
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| BENOÎT MOORE J.C.A. | |
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| CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. | |
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Me Isabelle Bouchard Me Marie-Claude Bourassa Me Joëlle Huot | ||
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES | ||
Pour l’appelant | ||
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Me Maxime Hébert Lafontaine Me Martin Latour | ||
LATOUR DORVAL | ||
Pour l’intimé | ||
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Date d’audience : | 25 octobre 2022 | |
[1] Varennes c. R.,
[2] R. c. Lufiau,
[3] R. c. Varennes,
[4] Pièce I-3, Courriel du 6 septembre 2019 de Me Robitaille à la juge.
[5] Pièce I-4, Lettre de la Directrice de l’Établissement de détention de Saint-Jérôme, en pièce jointe au courriel de Me Robitaille du 10 octobre 2019.
[6] Pièce I-25, Requête pour mise en liberté provisoire.
[7] Pièce I-9, Courriel de la juge aux parties du 10 juin 2020.
[8] Pièce I-15, Courriel de Me Robitaille du 29 juin 2020.
[9] Pièce I-16, Courriel de Me Latour du 30 juin 2020.
[11] Requête pour procès devant juge seul (article
[13] Id., paragr. 6, 57, 58, 65, 70, 75, 78, 79, 88, 97, 105 et 107.
[14] Id., paragr. 59, 65, 70, 105 et 107.
[15] Id., paragr. 18, 19, 20, 24, 26, 30, 87, 88, 97, 98, 102, 103 et 109.
[16] Id., paragr. 58, 60, 61, 88, 103 et 109.
[17] Id., paragr. 60, 61, 62, 65, 66, 70, 87, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 104, 107 et 109.
[18] R. v. Edgar,
[19] R. v. Liard,
[20] La peine d’emprisonnement infligée le 9 octobre 2020 à l’intimé était de 3 354 jours. Toutefois, il s’est vu consentir un crédit de 2 625 jours (1 750 jours de détention préventive x 1,5 = 2 625 jours) de sorte que le temps d’emprisonnement restant au jour de la peine était de 729 jours. Lors de l’audition du pourvoi le 25 octobre 2022, l’intimé avait donc fini de purger sa peine, comme ses avocats l’ont d’ailleurs souligné lors de leurs observations.
[23] Id., paragr. 62.
[24] Martin Vauclair et Tristan Desjardins,
[26] R. c. Anderson,
[28] Anderson, supra, note 26, paragr. 55; Longchamps c. R.,
[29] Longchamps, supra, note 28, paragr. 26; R. c. Delchev,
[30] La Cour suprême confirme cette approche dans Nixon lorsqu’elle écrit que « [l]a répudiation d’une telle entente [sur le plaidoyer] est un événement rare et exceptionnel » : Nixon, supra, note 29, paragr. 63. Voir aussi : Anderson, supra, note 26, paragr. 54.
[31] Pièce I-18, Courriel de Me Robitaille du 3 juillet 2020. Même si le poursuivant a accepté de considérer la possibilité de tenir le procès de l’intimé sans jury, il n’a toutefois jamais consenti à ce mode de procès.
[32] Pièce I-1, Directive du DPCP PRO-8 : procès détermination du forum approprié.
[35] R. v. Saleh,
[36] R. c. Nur,
[37] Phillips c. Nouvelle‑Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de la mine Westray),
[38] Id., paragr. 110.
[42] Ibid.
[45] R. c. Lyons,
[46] Pièce I-23, Formulaire conjoint de conférence préparatoire CR2019-02, item 6.
[47] Selon les procès-verbaux, le procès au fond a nécessité neuf jours d’audition auxquels s’ajoute une journée pour le verdict : Procès-verbal du 14 septembre 2020; Procès-verbal du 15 septembre 2020; Procès-verbal du 16 septembre 2020; Procès-verbal du 17 septembre 2020; Procès-verbal du 18 septembre 2020; Procès-verbal du 22 septembre 2020; Procès-verbal du 23 septembre 2020; Procès-verbal du 24 septembre 2020; Procès-verbal du 28 septembre 2020.
[48] Pièce I-9, Courriel de la juge aux parties du 10 juin 2020. Le 10 juin 2020, la juge informe les parties qu'elle entrevoit « procéder […] au procès de M. Varennes aux dates telles que fixées (14 septembre au 5 octobre) à condition que [soient faits] le processus d'exemption des candidats jurés le
10 septembre et la sélection du jury le 11 septembre ».
[50] Id., paragr. 116.
[51] Lettre du 25 juillet 2020 du Directeur des poursuites criminelles et pénales transmise à la juge
et aux avocats de l'intimé; Jugement sur requête de l’intimé pour procès sans jury, supra, note 1, paragr. 39.
[52] Ibid.
[53] Pièce I-9, Courriel de la juge aux parties du 10 juin 2020.
[54] Pièce I-23, Formulaire CR/2019-02 : Formulaire conjoint de conférence préparatoire (625.1 C.cr.); Pièce I-24, Procès-verbal d’audience du 19 juin 2019.
[55] Pièce I-18, Courriel de Me Robitaille du 3 juillet 2020.
[56] Lufiau, supra, note 2, paragr. 105.
[57] Id., paragr. 106.
[58] Id., paragr. 150.
[60] Id., paragr. 77 (motifs du j. Wittmann).
[61] Id., paragr. 89 (motifs du j. Wittmann).
[64] M.I., paragr. 39.
[65] R. c. Awashish,
[67] Desmarais c. Directeur des poursuites criminelles et pénales,
[70] Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 40; R. c. Adams,
[71] Plumitif, no° 560-01-018928-151.
[73] R. v. Nuttall,
[75] R. v. L. E., [1994] O.J. No. 2641 (Q.L.), 75 O.A.C. 244 (C.A. Ont.), paragr. 56.
[77] R. v. Szabo,
[78] Id., paragr. 14.
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