Décision

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Décision

Martel c. Henry

2020 QCTAL 5440

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

522581 31 20200520 F

No demande:

2998957

RN :

 

3001336

 

Date :

26 octobre 2020

Devant la greffière spéciale :

Me Joannie Laurier

 

Charles Martel

Locateur - Partie demanderesse

c.

Danny Henry

 

Diane Fortin

Locataires - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]      Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, à un loyer mensuel de 957 $.

[3]      Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

[4]      À l’audience, les parties conviennent d’une augmentation de loyer de 20 $ à compter du 1er juillet 2020 portant ainsi le loyer mensuel à 977 $. La fixation du loyer par le Tribunal devient donc sans objet.

[5]      Les parties ne s’entendent cependant pas sur le paiement des frais, soit les frais liés à l’introduction de la demande de modification du bail au Tribunal administratif du logement et les frais de signification de cette demande par courrier recommandé.

[6]      Le locateur s’estime en droit de réclamer ses frais aux locataires puisque dans une lettre datée du 16 mai 2020, il aurait offert aux locataires une augmentation de loyer de 20 $ au lieu de l’augmentation de 23 $ initialement demandée. Le locateur soutient qu’aucune entente n’est intervenue entre les parties avant l’audience.

[7]      Ainsi, devant le refus des locataires, le locateur a introduit une demande à la Régie du logement, le 19 mai 2020. Le locateur considère que si les locataires avaient accepté l’offre du 16 mai 2020 en temps opportun, il n’aurait pas eu à engager les frais réclamés aujourd’hui.


[8]      Quant à eux, les locataires expliquent qu’une entente verbale serait intervenue entre le locateur et le locataire, monsieur Henry, pour un montant de 13 $, ce qui portait le loyer à 570 $ par mois. Les locataires estiment donc que le locateur a introduit à tort une demande de modification de bail auprès du Tribunal et que c’est donc à lui d’en supporter les frais.

[9]      De plus, les locataires affirment que comme ils ont finalement accepté une augmentation de loyer supérieure à l’entente verbale, il revient au locateur de supporter ses frais.

[10]   L’article 79.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] se lit comme suit :

« 79.1. Lors de la décision, le membre peut adjuger sur les frais prévus par règlement. »

[11]   La jurisprudence a établi que sauf exception, les frais de la demande de fixation doivent être assumés par le locateur[2].

[12]   À la lumière de la preuve présentée, il n’y a pas lieu d’appliquer l’exception quant au principe général applicable en matière de paiement des frais.

[13]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[14]   CONSIDÉRANT l’absence de preuve justifiant la condamnation des locataires au paiement des frais;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties afin d’établir le loyer à 577 $ par mois à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.

[16]   Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[17]   Le locateur supporte les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Joannie Laurier, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :

16 septembre 2020

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1, tel que modifié par l'article 101 du chapitre 28 des lois du Québec 2019.

[2] A. Rossi buildings c. Bradley, R.L. révision Montréal 31-040416-297-V-041221, le 1er février 2007, rr. Bernard et Bissonnette.

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